La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1402631 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 10 février 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Mary etD..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1402631 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Mary etD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant que l'arrêté attaqué vise la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B... présentée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et fait état de sa situation personnelle de manière suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un certificat de résidence présentée par M. B...le 23 décembre 2013 à la sous-préfecture du Havre a été reçue et instruite par l'administration, sans que le requérant ne fasse état de nouveaux éléments relatifs à sa situation entre la date de réception de sa demande et la notification de la décision en litige ; qu'ainsi, M. B...ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'accéder au service des étrangers de la sous-préfecture ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu dans le traitement de sa demande ; qu'en outre, le principe d'égalité devant le service public pouvant impliquer que des usagers placés dans des situations différentes fassent l'objet d'un traitement différent par le service, en instaurant à la sous-préfecture du Havre des procédures de dépôt des dossiers de demande de titre de séjour distinctes en fonction de la situation administrative des ressortissants étrangers, par courrier postal pour les personnes en situation irrégulière et physiquement, après prise de rendez-vous par voie électronique, pour celles qui sont en situation régulière, le préfet n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe général du droit d'égalité d'accès au service public ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1994, célibataire et sans enfant, qui a déclaré être entré sur le territoire français en juin 2013, prétend s'occuper de ses grands-parents âgés et gravement malades et fait valoir que son grand-père est de nationalité française et sa grand-mère titulaire d'une carte de résident ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'il serait la seule personne susceptible de leur apporter assistance compte tenu de la présence d'autres membres de la famille, notamment de nationalité française, résidant à proximité ; qu'eu égard à la situation administrative ou financière de la famille, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressés ne seraient pas en mesure de bénéficier d'une assistance assurée par une tierce personne salariée ; que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et quatre de ses frères et soeurs ; qu'il ne démontre pas davantage l'intensité de son insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en outre, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en examinant ensemble les atteintes à la vie privée et familiale ; que, pour les mêmes raisons, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage, pour ces raisons, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M.B..., doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen, tiré de la méconnaissance de la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à une mesure faisant grief, doit être écarté ;

10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°15DA00218 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00218
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award