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10/09/2015 | FRANCE | N°15DA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 15DA00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1404001 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 25 septembre 2014 et a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B... une carte de s

jour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1404001 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 25 septembre 2014 et a enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2015, le préfet de l'Oise demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif d'Amiens.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

2. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers ;

3. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 14 avril 1980, qui déclare être entrée en France en juin 2013 avec un visa de court séjour, a donné naissance, le 7 septembre 2013, à une fille qui a été reconnue par anticipation par un ressortissant français le 29 juillet 2013 ; que Mme B...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un certificat de naissance ainsi qu'une copie de la carte d'identité française de sa fille ; que la seule circonstance que l'intéressée était enceinte de quatre mois à son arrivée en France n'est pas de nature à établir que le ressortissant français qui a reconnu l'enfant de la requérante ne l'aurait fait qu'en vue de faciliter l'obtention d'un titre de séjour au bénéfice de la mère de l'enfant ; qu'en outre, le préfet se borne à alléguer que le père de l'enfant n'entretiendrait aucun lien avec cette dernière ; qu'enfin, si le préfet a effectué un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée et même ultérieurement, une décision judiciaire serait intervenue permettant d'établir que la reconnaissance de l'enfant de Mme B...reposerait sur une fraude ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme B...contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B...pouvait se prévaloir de sa qualité de parent d'enfant français pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 25 septembre 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Oise est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°15DA00177 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00177
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;15da00177 ?
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