Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 1401643 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
2. Considérant que, par ses avis du 24 octobre 2012 et du 10 décembre 2013 pris en compte par le préfet de la Somme pour fonder son arrêté, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que l'état de santé de M.B..., qui souffre de troubles psychologiques, nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que le certificat médical produit, par son caractère peu circonstancié, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, dès lors, M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des difficultés de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté contesté du préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que M.B..., de nationalité nigériane, qui déclare être entré en France le 18 juillet 2004, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, alors même qu'il se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident ; que s'il fait valoir qu'il est présent en France depuis dix années à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire d'abord irrégulièrement puis, régulièrement, pour raisons de santé et, enfin, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée et des efforts d'intégration professionnelle de l'intéressé en qualité de maçon, l'arrêté du préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect d'une vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors qu'au demeurant l'exécution de l'arrêté n'interrompra pas la formation de maçon suivie à l'issue de laquelle l'intéressé a d'ailleurs obtenu, le 4 février 2015, le certificat d'aptitude professionnelle, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B...;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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N°14DA01636 2