Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 1303308 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2014, le 20 octobre 2014 et le 30 janvier 2015, Mme F...D..., représentée par Me E...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,
- et les observations de Me C...B..., représentant MmeD....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas (...) dans [les catégories] qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) / (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux documents médicaux établis depuis 2003 sans discontinuité importante, que la présence en France de Mme D..., de nationalité marocaine, est attestée depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, de nombreux documents, établis à compter de décembre 2009, font état d'une vie commune en France avec M.A..., compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017 ; que, le 7 mars 2011, Mme D...a conclu avec M. A...un pacte civil de solidarité puis l'a épousé le 27 avril 2013 ; qu'en outre, résident également en France trois frères de Mme D... dont deux ont la nationalité française, et une soeur ; qu'au regard de la durée du séjour de l'intéressée en France et de la nature des liens qu'elle y a noués, le préfet de l'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à Mme D...par le préfet de l'Oise ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement, doivent être annulés ;
4. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à Mme D...un titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 18 novembre 2013 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme D...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
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N°14DA01011 2