Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 décembre 2013 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1400058 du 9 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans ces deux cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1962, déclare être entré en France le 22 novembre 2006 ; qu'il s'y est maintenu le temps de l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée, après réexamen, le 28 septembre 2009 ; que sa demande de séjour a été rejetée le 3 février 2011 par un arrêté dont la contestation a été définitivement rejetée par un arrêt n° 12DA01519 de la cour administrative d'appel de Douai du 21 mars 2013 ; que, toutefois, M. B...a présenté une seconde demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 septembre 2012 ; que ses attaches familiales en France sont constituées de sa compagne, de nationalité camerounaise, qui réside régulièrement sur le territoire en étant titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 décembre 2016, et de leurs deux enfants nés en France, en 2010 et 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces que la cellule familiale, compte tenu de la nationalité de la compagne de M.B..., puisse se reconstituer dans le pays d'origine de celui-ci ou ailleurs hors de France ; qu'au regard de la durée du séjour de l'intéressé en France, de ses attaches familiales dans ce pays et alors même qu'il n'en serait pas dépourvu dans son pays d'origine où réside une fille, née en 2000 d'une précédente union, et quatre autres enfants, nés entre 1981 et 1995, résidant, en outre, selon ses dires, en Angola, le préfet du Nord a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. B...par le préfet du Nord ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement doivent être annulés ;
3. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B...un titre de séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2014 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 4 décembre 2013 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
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N°14DA00974 2