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10/09/2015 | FRANCE | N°14DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 septembre 2015, 14DA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303180 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 octobre 2013 et a enjoint au préfet de lui délivrer u

n certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et fa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303180 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 octobre 2013 et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me D...E..., substituant Me B...F..., représentant MmeC....

1. Considérant que le titre de séjour délivré à Mme C...valable entre le 9 décembre 2013 et le 8 décembre 2014 l'a été en exécution du jugement n° 1303180 du 27 février 2014 du tribunal administratif de Rouen ; que, toutefois, le certificat de résidence algérien valable du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015 a été délivré par le préfet de la Seine-Maritime à l'intéressée à la suite de l'examen de sa situation personnelle au cours de la présente instance et ne procède pas de l'injonction du tribunal ; que, par suite, la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC... ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...F..., conseil de MmeC..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : L'Etat versera à Me B...F...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...C...et à Me B...F....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°14DA00546 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00546
Date de la décision : 10/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-09-10;14da00546 ?
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