Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1303180 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 21 octobre 2013 et a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les observations de Me D...E..., substituant Me B...F..., représentant MmeC....
1. Considérant que le titre de séjour délivré à Mme C...valable entre le 9 décembre 2013 et le 8 décembre 2014 l'a été en exécution du jugement n° 1303180 du 27 février 2014 du tribunal administratif de Rouen ; que, toutefois, le certificat de résidence algérien valable du 9 décembre 2014 au 8 décembre 2015 a été délivré par le préfet de la Seine-Maritime à l'intéressée à la suite de l'examen de sa situation personnelle au cours de la présente instance et ne procède pas de l'injonction du tribunal ; que, par suite, la requête d'appel du préfet de la Seine-Maritime étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC... ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...F..., conseil de MmeC..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : L'Etat versera à Me B...F...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...C...et à Me B...F....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
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N°14DA00546 3