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21/07/2015 | FRANCE | N°15DA00430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 21 juillet 2015, 15DA00430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 septembre 2012 par laquelle la commune de Saint-Martin-Osmonville a rejeté leur demande du 19 juillet 2012 tendant à l'exécution des travaux préconisés par l'expert en vue de remédier aux nuisances sonores provoquées par la salle des fêtes communale et d'enjoindre à la commune de procéder à ces travaux, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de re

tard, et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en appli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 septembre 2012 par laquelle la commune de Saint-Martin-Osmonville a rejeté leur demande du 19 juillet 2012 tendant à l'exécution des travaux préconisés par l'expert en vue de remédier aux nuisances sonores provoquées par la salle des fêtes communale et d'enjoindre à la commune de procéder à ces travaux, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300409 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 15 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2012 ;

3°) de faire droit à leur demande d'injonction ;

4°) de condamner la commune de Saint-Martin-Osmonville à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires, depuis 1994, d'une maison à usage d'habitation située 4 rue du Foyer à Saint-Martin-Osmonville, à proximité d'une salle des fêtes communale édifiée en 1975 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen et portant sur les nuisances sonores occasionnées par l'utilisation du bâtiment communal, M. et Mme B...ont sollicité la condamnation de la commune à la réparation des dommages en résultant ; que, par jugement du 17 mars 2008, le tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit à leur demande en condamnant la commune de Saint-Martin-Osmonville à leur verser une indemnité de 3 000 euros ; qu'estimant, en dépit des travaux réalisés ultérieurement par la commune, que les nuisances sonores perduraient, M. et Mme B...ont saisi à nouveau le tribunal administratif de Rouen qui, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) " ; qu'il incombe au maire, en vertu de ces dispositions, de prendre les mesures appropriées pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ;

3. Considérant que les troubles dont se plaignent les requérants n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public en lui-même, mais l'utilisation qui en est faite par les personnes autorisées occasionnellement à l'occuper ; que, dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement engagée qu'en raison des fautes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Martin-Osmonville établit avoir pris diverses dispositions entre juillet 2006 et avril 2007, puis en 2013, pour faire cesser les nuisances sonores émanant de la salle des fêtes, notamment par l'installation d'un sas à l'entrée du bâtiment et l'installation de portes-fenêtres comportant une isolation phonique et un double vitrage ; que si M. et Mme B... font valoir l'insuffisance de ces mesures, ils ne justifient pas de la persistance des troubles relevés dans le rapport d'expertise du 10 septembre 2005 ; qu'au contraire, le rapport d'expertise du 26 juin 2012 ne fait pas état de nuisances ou gênes sonores excessives, et les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer que la salle ne serait pas conforme aux normes acoustiques ; qu'en outre, la circonstance qu'aucun moyen particulier ne soit prévu pour veiller au respect du règlement intérieur de la salle des fêtes, en particulier de son article 10, qui attire l'attention des locataires sur leur responsabilité personnelle en cas de plainte pour tapage nocturne, ne suffit pas à démontrer que le maire de Saint-Martin-Osmonville aurait manqué aux obligations qui lui incombe pour empêcher, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; qu'au demeurant, les requérants n'ont déposé aucune plainte pour tapage nocturne auprès des services de police ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'utilisation de la salle des fêtes aurait été constitutive d'un trouble tel que le maire de la commune de Saint-Martin-Osmonville ait été tenu de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dans le but d'assurer la tranquillité publique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Martin-Osmonville ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-Osmonville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Saint-Martin-Osmonville.

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N°15DA00430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 15DA00430
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la tranquillité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;15da00430 ?
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