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21/07/2015 | FRANCE | N°15DA00356

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 21 juillet 2015, 15DA00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Lens-Liévin a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 20 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à titre provisionnel à la société C Bio, par ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2011, à titre subsidiaire de fixer définitivement la créance, le cas échéant de condamner la société Sogéa Nord Hydraulique à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des dommages sub

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Lens-Liévin a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 20 000 euros qu'elle a été condamnée à verser à titre provisionnel à la société C Bio, par ordonnance du juge des référés du 18 juillet 2011, à titre subsidiaire de fixer définitivement la créance, le cas échéant de condamner la société Sogéa Nord Hydraulique à la garantir des sommes mises à sa charge au titre des dommages subis par la société C Bio et de mettre à la charge de la société C Bio une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105446 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a estimé que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin n'avait aucune dette à l'égard de la société C Bio et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme de 20 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance du 18 juillet 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2015 et le 3 juillet 2015, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) C Bio, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2014 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des travaux publics réalisés entre septembre 2010 et mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, d'une part, et de la société Sogéa Nord Hydraulique, d'autre part, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'EURL C Bio, et de MeB..., représentant la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.

1. Considérant que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a fait réaliser par la société Sogéa Nord Hydraulique, entre septembre 2010 et mars 2011, des travaux d'assainissement et de voirie dans la rue Hoche à Loos-en-Gohelle, où l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) C Bio exploite un commerce de produits biologiques et diététiques, de soins esthétiques et de conseils en naturopathie ; que par une ordonnance du 18 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à verser à l'EURL C Bio une provision d'un montant de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution des travaux publics en cause ; que la communauté a demandé au tribunal administratif de Lille, en application des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de la décharger du paiement de cette somme et de fixer définitivement le montant de la créance ; que l'EURL C Bio relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la communauté d'agglomération de Lens-Liévin du paiement de cette créance ;

Sur la responsabilité de la collectivité publique :

2. Considérant que le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, et, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués ; que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux d'assainissement et de voirie effectués rue Hoche à Loos-en-Gohelle ont rendu plus difficile, durant une période n'excédant pas deux semaines, le cheminement des piétons et la circulation des véhicules aux abords du commerce exploité par l'EURL C Bio, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et notamment pas des photographies et du constat d'huissier produits que l'accès à ce commerce aurait été rendu impossible ou exceptionnellement difficile pendant ces travaux, même si la circulation a été interdite sur une partie des voies et qu'ont été mis en place des itinéraires de déviation ; que l'indisponibilité de places de stationnement à proximité du commerce de la société requérante et le caractère occasionnel de la clientèle de l'enseigne ne sont pas de nature à démontrer que la gêne occasionnée par l'exécution des travaux publics en cause a excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains de la voie publique en travaux sans droit à indemnisation ; que dans ces conditions les perturbations dont se plaint l'EURL C Bio ne sont pas susceptibles d'ouvrir un droit à indemnité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL C Bio n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé la communauté d'agglomération de Lens-Liévin de l'obligation de payer la somme de 20 000 euros ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée au versement de la somme que demande l'EURL C Bio ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL C Bio le versement à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et à la société Sogéa Nord Hydraulique les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL C Bio est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et par la société Sogéa Nord Hydraulique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL C Bio, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, à la société Sogéa Nord Hydraulique et au ministre de l'intérieur.

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N°15DA00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 15DA00356
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MATON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;15da00356 ?
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