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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA01742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403052 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, M.D

..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1403052 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2014, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2004, il y réside habituellement depuis le 29 octobre 2010 après avoir interrompu son séjour du 5 février 2010 à cette date, en exécution d'une obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet par un arrêté du 11 mai 2009 ; que toutefois, les pièces produites au dossier, essentiellement constituées de ses déclarations de revenus à l'administration fiscale et de courriers envoyés par différents organismes et créanciers ne permettent de regarder sa présence habituelle en France comme établie, notamment pour la période de 2005 à 2007 ; qu'il ne justifie pas du lien de parenté qui le lierait aux personnes dont il produit la copie des titres de séjour et dont il allègue qu'elles sont ses frères et soeurs ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait en France des liens d'une particulière intensité alors qu'au contraire, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il effectue encore des séjours ; que dans ces conditions l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D... ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01742
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01742 ?
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