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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA01143

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA01143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de sa fille.

Par un jugement n° 1300817 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annul

er le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 2014 ;

2°) de condamner l'établissement pub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du décès de sa fille.

Par un jugement n° 1300817 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2014, MmeC..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 2014 ;

2°) de condamner l'établissement public de santé mentale des Flandres à lui verser une indemnité de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale des Flandres une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...C...a été blessée mortellement le 12 décembre 2009 vers 17 heures par un véhicule, alors qu'elle résidait depuis le 28 décembre 1993 au sein de l'établissement public de santé mentale des Flandres (EPSM) pour une pathologie psychiatrique chronique ; que cet accident s'est produit sur la voie publique, en dehors de l'enceinte de l'établissement ; que la mère de l'intéressée, Mme C..., a recherché la responsabilité de l'EPSM des Flandres à raison d'une faute dans l'organisation du service résultant d'un défaut de surveillance ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant du décès de sa fille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public de santé mentale des Flandres :

2. Considérant que si l'établissement public de santé mentale des Flandres fait valoir que Mme C...serait dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où elle a été indemnisée par la société d'assurances Groupama, assureur du véhicule impliqué dans l'accident à l'origine du décès de sa fille, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C... agisse contre cet établissement aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime imputable à la faute qu'il a commise à raison du défaut de surveillance de sa fille ;

Sur la responsabilité de l'établissement public de santé mentale des Flandres :

3. Considérant que la fille de MmeC..., qui souffrait d'une psychose chronique, bénéficiait, à la date de l'accident dont elle a été victime et depuis le 28 septembre 2009, d'un régime d'hospitalisation dit libre en unité ouverte, et logeait dans un appartement thérapeutique, situé au sein de l'établissement ; que, toutefois, ce régime ne dispensait pas les malades auxquels il était appliqué de solliciter une autorisation avant toute sortie de l'établissement, ainsi qu'il est indiqué notamment dans plusieurs correspondances du psychiatre de l'EPSM ; qu'il résulte de ces mêmes courriers, datés des 25 janvier 2010 et 18 avril 2013, que, le jour de l'accident, Marianne C...est sortie de l'enceinte de l'établissement sans avoir obtenu, ni d'ailleurs sollicité, l'autorisation requise ; que l'EPSM des Flandres, qui se borne à soutenir qu'il n'était soumis à aucune obligation de surveillance renforcée, ne fournit aucune précision notamment sur les mesures mises en place pour entourer les patients soumis à autorisation de sortie et pour veiller à ce que ces derniers respectent cette obligation ; qu'en outre, et alors que Mme C...expose que sa fille aurait été aperçue dans la rue sans manteau le jour de l'accident, en décembre, l'EPSM n'allègue ni a fortiori ne démontre qu'au regard des progrès qu'aurait accomplis la victime, alors âgée de cinquante ans, une autorisation de sortie n'était effectivement pas nécessaire ; que, par suite, l'accident mortel dont a été victime Marianne C...doit être regardé comme le résultat d'un défaut de surveillance, caractéristique d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé mentale des Flandres ; qu'il suit de là que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille n'a pas déclaré l'établissement public de santé mentale des Flandres responsable des conséquences de cette faute, soit le décès de la patiente ;

Sur l'évaluation du préjudice :

4. Considérant que Mme C...demande le versement d'une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison du décès de sa fille ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 18 000 euros ; que toutefois, la CRAMA Nord-Est justifie, par une quittance transactionnelle définitive, que la compagnie Groupama, assureur du véhicule auteur du dommage, a versé à Mme C...une indemnité de 18 000 euros au titre du préjudice d'affection ; qu'il convient ainsi de déduire ce montant de celui du préjudice moral précédemment évalué ; que par suite, Mme C...ne peut prétendre à aucune indemnisation supplémentaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C... doivent, dès lors, être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale des Flandres et par la CRAMA Nord-Est sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale des Flandres et celles de la CRAMA Nord-Est présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à l'établissement public de santé mentale des Flandres et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est.

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N°14DA01143 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01143
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da01143 ?
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