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21/07/2015 | FRANCE | N°14DA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 14DA00054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de Lens a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser, d'une part, une somme de 4 932 euros représentative du capital décès qu'elle a versé pour son assuré social, M. E..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005 avec capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Mme B...E..., Mme D...E...et M. G...E

...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise médical...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie de Lens a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Lens à lui verser, d'une part, une somme de 4 932 euros représentative du capital décès qu'elle a versé pour son assuré social, M. E..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2005 avec capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Mme B...E..., Mme D...E...et M. G...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si les lésions et séquelles de M. A...E...résultent d'un aléa thérapeutique ou si des négligences ont été commises.

Par un jugement n° 0507736 du 4 février 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Par une décision n° 348156 du 27 mars 2013, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par Mmes B...et D...E...et M. G... E..., a annulé le jugement du 4 février 2010 et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Lille.

Par un jugement n° 05007736 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, donné acte du désistement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et, d'autre part, rejeté à nouveau la demande des consortsE....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2014, Mme B...F...veuveE..., Mme D...E...et M. G...E..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2013 ;

2°) de faire droit à leur demande d'expertise.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...E..., alors âgé de quarante-sept ans, souffrant d'épilepsie, admis au service des urgences du centre hospitalier de Lens le 9 décembre 2001 après la survenance de trois crises survenues au cours de la journée, a été retrouvé mort le lendemain vers 7 heures 30 ; qu'après une expertise diligentée le 23 avril 2004, la CRCI, saisie le 2 mars 2004 par Mme E..., a, par un avis émis le 8 septembre 2004, estimé qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier de Lens de réparer à hauteur de 50 % les préjudices subis par les ayants droit de M.E... ; que les consorts E...relèvent appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise ;

2. Considérant que le rapport établi le 10 juin 2004 par les experts désignés par la CRCI relate de manière précise les circonstances dans lesquelles le décès de M. E...est survenu et les résultats des bilans, examens et éléments du dossier médical de l'intéressé ; qu'il se prononce sur la cause du décès en ajoutant qu'il n'est pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et évoque l'hypothèse d'un trouble du rythme cardiaque affectant un coeur " fatigué " lors d'une crise d'épilepsie ; qu'il constate un défaut de surveillance dû à l'insuffisance des moyens en personnel au service des urgences et à l'absence de place dans le service de neurologie, et en déduit une perte de chance de traitement du trouble supposé ; que le rapport relève également que le comportement de l'équipe médicale a été conforme aux règles de l'art et aux données de la science et conclut à une absence de faute caractérisée à l'origine du décès ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que cette expertise, dont les conclusions ne sont pas en contradiction avec celles du rapport d'enquête administrative établi par la DDASS du Pas-de-Calais, est suffisamment précise et répond aux diverses questions posées ; que les requérants disposent ainsi de tous les éléments d'information nécessaires pour engager, s'ils s'y croient fondés, les actions qui leur appartiennent, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d'expertise dont l'utilité n'est en l'état pas démontrée ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...veuveE..., à Mme D...E..., à M. G...E..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Lens et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

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N°14DA00054 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00054
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-21;14da00054 ?
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