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09/07/2015 | FRANCE | N°15DA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 15DA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le maire de la commune de Vattetot-sur-Mer a délivré à Mme A...un permis de construire destiné à l'édification d'une carrière équestre couverte.

Par une ordonnance n° 1402663 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a mis à la charge de Mme D...la somm

e de 1 000 euros à verser à la commune de Vattetot-sur-Mer sur le fondement de l'articl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le maire de la commune de Vattetot-sur-Mer a délivré à Mme A...un permis de construire destiné à l'édification d'une carrière équestre couverte.

Par une ordonnance n° 1402663 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a mis à la charge de Mme D...la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vattetot-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2015, Mme B...D..., représentée par Me H...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2014 du maire de Vattetot-sur-Mer.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...G..., substituant Me H...E..., représentant MmeD....

1. Considérant que Mme D...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 10 février 2015 du président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen qui, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le maire de la commune de Vattetot-sur-Mer a délivré à Mme A...un permis de construire pour l'édification d'une carrière équestre couverte ; que le premier juge a retenu l'irrecevabilité manifeste des conclusions d'excès de pouvoir de Mme D...après avoir constaté, d'une part, la tardiveté de sa demande et, d'autre part, l'absence de production des pièces justifiant de la notification de son recours gracieux au bénéficiaire du permis et à son auteur conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

Sur la régularité de l'ordonnance en tant qu'elle a retenu la tardiveté de la demande de première instance :

En ce qui concerne le caractère manifeste de la tardiveté :

3. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que les deux premiers alinéas de l'article R. 424-15 disposent : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable " ; que les mentions précises que doit comporter l'affichage et ses modalités sont également précisées aux articles A. 424-15 et suivants du même code ; qu'en particulier, l'article A. 424-17 de ce code prévoit que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " " ;

5. Considérant qu'il ressort d'un premier constat d'huissier réalisé le 6 mars 2014 que le permis de construire délivré à Mme A...le 25 février 2014 était affiché le 6 mars 2014 sur le terrain lui appartenant ; que si le constat d'huissier suivant n'a été effectué, à la demande de Mme A..., que le 18 novembre 2014, cette seule circonstance ne suffit pas à tenir pour établi que le permis n'aurait pas été affiché de manière continue pendant deux mois sur le terrain à compter du 6 mars 2014 ; qu'au demeurant, l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme prévoit également un affichage " pendant toute la durée du chantier " ; qu'il ressort des mêmes constats dont la teneur n'est pas contestée que le panneau d'affichage relatif au permis de construire en litige comportait de manière lisible et visible de la voie publique l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et notamment la mention des voies et délais de recours ; que la végétation située au pied du panneau n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, empêché une information complète des tiers ; qu'ayant exercé le 18 mars 2014 un recours gracieux par lequel elle sollicitait du maire de Vattetot-sur-Mer, qui l'a reçu le 20 mars suivant, le retrait de l'autorisation qu'il avait accordée à MmeA..., Mme D...n'a déposé que le 4 août 2014 au greffe du tribunal administratif de Rouen sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en litige, soit au-delà du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vattetot-sur-Mer sur le recours gracieux dont il avait été saisi ; que, par suite, la demande de Mme D...devant le tribunal administratif était tardive ;

6. Considérant qu'une telle tardiveté qui n'est pas régularisable est susceptible, même lorsqu'elle a été constatée, comme en l'espèce, à la suite de l'instruction devant la juridiction, de faire l'objet d'une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que cette irrecevabilité ne présentait pas le caractère d'une irrecevabilité manifeste au sens de ces dispositions ;

En ce qui concerne la procédure suivie devant le tribunal :

7. Considérant que la tardiveté du recours présenté par Mme D...devant le tribunal administratif de Rouen a été soulevée par Mme A...dans son mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2014 et par la commune de Vattetot-sur-Mer dans son mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2014 ; que ces mémoires ont été communiqués au conseil de Mme D...par la voie de l'application télématique Télérecours respectivement les 1er et 16 décembre suivants et reçus le jour même de leur transmission ; que cette communication comportait un délai de réponse de trente jours, au demeurant suffisant, qui était expiré lorsque le président de la première chambre a pris l'ordonnance contestée le 10 février 2015 ; que la fin de non-recevoir retenue n'était pas, ainsi qu'il a été dit, régularisable ; que, par suite, Mme D...ne peut soutenir que l'ordonnance est intervenue sans qu'elle ait disposé d'une date certaine pour produire son mémoire en réplique, lequel, au demeurant, n'a été reçu que le 12 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Rouen, soit près d'un mois après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour produire ses observations ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir comme tardives ;

Sur la régularité de l'ordonnance en tant qu'elle a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; que les dispositions des articles R. 424-5 et A. 424-17 du code de l'urbanisme rappelées au point 4 prévoient les modalités d'insertion des obligations de l'article R. 600-1 du même code qui doivent figurer dans l'affichage du permis de construire pour être opposables aux tiers ;

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les mentions de l'affichage du permis de construire qui comportaient notamment le rappel des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme telles qu'elles ont été précisées par l'article A. 424-17 du même code, avaient été mentionnées de manière lisible et visible lors de l'affichage du permis de construire sur le terrain de MmeA... ; que Mme D...a d'ailleurs notifié son recours gracieux du 18 mars 2014 au bénéficiaire du permis de construire et à son auteur par des courriers du même jour qui ont été reçus par ces derniers le 20 mars suivant ; que, toutefois, il est constant que Mme D...n'a pas communiqué spontanément ces pièces lors de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rouen le 4 août 2014, ni en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe le 11 août 2014, et ce, malgré le rappel des exigences de notification non seulement en ce qui concerne le recours contentieux mais également en ce qui concerne le recours gracieux par le courrier qui lui avait été adressé le 11 août ; qu'en réponse à cette mise en demeure, MmeD..., qui n'avait pas mentionné l'exercice d'un recours gracieux préalable dans l'exposé des faits de sa demande, n'a communiqué à la juridiction que les pièces justifiant la notification de son recours en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, cependant, la commune de Vattetot-sur-Mer a opposé en défense une fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la notification du recours gracieux, notamment vis-à-vis du bénéficiaire du permis ; que ce mémoire a été communiqué le 16 décembre 2014 au conseil de MmeD... ; que la lettre de communication qui comportait l'avertissement prévu à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'invitait, sous peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête compte tenu de la fin de non-recevoir opposée par la commune, et ce, dans un délai de trente jours ; que, par suite, le conseil de Mme D... disposait d'un délai suffisant et impératif à l'issue duquel il ne pouvait ignorer que la demande de Mme D... pouvait être déclarée irrecevable, le cas échéant, par voie d'ordonnance ; qu'il est constant que l'ordonnance ayant été prise le 10 février 2015 et notifiée le 12 février suivant, le conseil de Mme D...n'a produit que le 12 février 2015 les pièces justifiant de la notification de son recours gracieux conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ces pièces ayant été reçues après l'intervention de l'ordonnance, et près d'un mois après l'expiration du délai imparti pour les produire, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen aurait méconnu son office ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre a retenu cette seconde irrecevabilité qui présentait à la date où l'ordonnance est intervenue, en tout état de cause, un caractère manifeste au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, la production de ces justificatifs en cause d'appel n'est pas de nature à régulariser la procédure de première instance ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MmeD..., partie perdante, d'une part, le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, le versement à la commune de Vattetot-sur-Mer d'une même somme sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme D...versera à la commune de Vattetot-sur-Mer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Mme F...A...et à la commune de Vattetot-sur-Mer.

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N°15DA00342 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00342
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-09;15da00342 ?
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