Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat agricole cantonal de Noyon a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de Noyon a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1300066 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2015 sous le n° 15DA00326, et un mémoire, enregistré le 9 avril 2015, la commune de Noyon, représentée par Me A...E..., demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement.
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Vu :
- la requête, enregistrée le 24 février 2015 sous le n° 15DA00325, par laquelle la commune de Noyon, représentée par Me A...E..., demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande du syndicat agricole cantonal de Noyon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me A...E..., représentant la commune de Noyon, et de Me A...B..., substituant Me C...D..., représentant le syndicat agricole cantonal de Noyon.
1. Considérant que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
2. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la commune de Noyon et visés ci-dessus paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, la requête à fin de sursis présentée par la commune de Noyon doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Noyon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyon et au syndicat agricole cantonal de Noyon.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°15DA00326 2