Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J...-D...G..., Mme D...I..., M. F...I..., M. A...B...et Mme C...B...ont saisi le tribunal administratif de Lille de trois demandes distinctes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Camblain-l'Abbé a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement nos 1200469-1200471-1200473 du 3 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les trois demandes dont il était saisi, a prononcé l'annulation de cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2015 sous le n° 15DA00243, la commune de Camblain-l'Abbé et la communauté de communes de l'Atrébatie, représentées par la SCP Masson et Dutat, demandent à la cour :
1°) sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du 3 novembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de MmeG..., MmeI..., M. I...et M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la requête, enregistrée le 7 janvier 2015 sous le n° 15DA00039, par laquelle la commune de Camblain-l'Abbé, représentée par la SCP Masson et Dutat, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes dont le tribunal était saisi.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me E...H..., représentant M. B...et autres.
1. Considérant que la commune de Camblain-l'Abbé était défendeur dans l'instance qui, devant le tribunal administratif de Lille, a conduit à l'annulation de la délibération du 18 novembre 2011 de son conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme communal ; qu'elle a, dès lors, intérêt à relever appel du jugement qui a prononcé cette annulation ; qu'en outre, la circonstance que la compétence en matière de plan local d'urbanisme aurait été depuis lors transférée à la communauté de communes de l'Atrébatie n'est pas de nature à priver cette commune, auteur de la délibération en litige, de son intérêt à faire appel ; qu'enfin, le conseil municipal de la commune de Camblain-l'Abbé a habilité son maire à interjeter appel par une délibération du 27 janvier 2015 ; que, par suite, M. B...et autres ne sont pas fondés à soutenir que la requête serait irrecevable faute d'intérêt à agir de la commune ou de qualité pour agir de son maire ;
2. Considérant que l'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que, pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de la délibération du 18 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Camblain-l'Abbé avait approuvé le plan local d'urbanisme communal, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que les conseillers municipaux n'avaient pas disposé d'une information suffisante préalablement à l'adoption de la délibération en litige en violation des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et a écarté, sur le fondement de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens présentés par M. B...et autres ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif retenu par le tribunal administratif serait erroné en fait est sérieux ; qu'en l'absence, en l'état de l'instruction, d'autres moyens de nature à confirmer le dispositif du jugement, le moyen de la commune est également de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...et autres le versement de la somme demandée par la commune de Camblain-l'Abbé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées à ce titre par M. B...et autres, parties perdantes, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Camblain-l'Abbé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 novembre 2014, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Camblain-l'Abbé ainsi que par M. B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Camblain-l'Abbé, à la communauté de communes de l'Atrébatie, à M. A...B..., à Mme C...B..., à M. F...I..., à Mme J...-D... I...et à Mme D...I....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras.
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N°15DA00243 3