Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Rouen à leur verser la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant, résultant de l'accident dont il a été victime le 11 janvier 2008 et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1201967 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 octobre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Rouen à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, la somme de 10 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
1. Considérant que le 11 janvier 2008, ChamsA..., scolarisé au cours préparatoire à l'école Bimorel de Rouen, s'est rendu aux sanitaires après le repas pris à la cantine ; qu'un de ses camarades de classe a refermé la porte des toilettes sur les doigts de l'enfant nécessitant une amputation de la première phalange de l'annulaire droit ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Rouen à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, Chams, la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident survenu à ce dernier au sein de l'établissement scolaire ;
2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant que si les requérants soutiennent que cet accident a pour origine un fonctionnement défectueux du système de fermeture de la porte des toilettes, il résulte toutefois de l'instruction que le jeune A...a été victime des agissements d'un autre enfant et qu'aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité direct entre l'accident et un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en outre, dans les circonstances de l'espèce, la porte des toilettes ne présentait, par elle-même, aucun danger particulier de nature à faire peser sur la commune une obligation d'entretien normal ; qu'enfin, M. et Mme A...n'établissent pas que les faits à l'origine de l'accident de leur fils se sont déroulés au cours d'un jeu des enfants dans les sanitaires qui aurait nécessité l'intervention du personnel communal en charge de la surveillance des élèves ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement à la commune de Rouen d'une somme au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et à la commune de Rouen.
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N°14DA01787