Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une indemnité provisionnelle de 250 000 euros et une rente annuelle de 100 000 euros jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de treize ans à raison de la faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille lors de l'intervention chirurgicale subie par cette dernière le 22 octobre 2006.
Par un jugement n° 1103747 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme B...une somme de 157 395 euros jusqu'à ce que sa fille ait atteint l'âge de treize ans ainsi qu'une indemnité au titre des frais liés au handicap égale à un montant représentatif de la prise en charge à domicile de l'enfant déterminé sur la base d'un taux journalier de 60 euros à revaloriser par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il a également condamné l'établissement hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 268 772,24 euros au titre des dépenses de santé et des frais liés au handicap en lien avec la faute commise, ainsi qu'une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2013, le 23 décembre 2013, le 4 juin 2014, le 7 mai 2015, le 9 mai 2015 et le 11 mai 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur le montant définitif de ses débours exposés en lien avec la faute dont la fille de Mme B...a été victime ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 343 174,77 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts au titre des débours exposés, ainsi qu'une somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais exposés en première instance et en appel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public.
1. Considérant que lors d'une intervention chirurgicale réalisée le 22 octobre 2006, la fille de Mme B...a été victime d'une erreur médicale ; que par un jugement du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a estimé que cette erreur révélait une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) ; qu'il a, d'une part, condamné cet établissement à verser à Mme B...une somme de 157 395 euros jusqu'à ce que sa fille ait atteint l'âge de treize ans ainsi qu'une indemnité au titre des frais liés au handicap et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 268 772,24 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier régional universitaire de Lille demande la réformation du même jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut les frais d'hospitalisation pour la période du 22 octobre au 20 novembre 2006 ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant que le CHRU de Lille fait valoir que les frais d'hospitalisation exposés pour la période du 22 octobre au 20 novembre 2006 ne sont pas en lien avec la faute imputée au centre hospitalier dans la mesure où la ponction pleurale a été réalisée sur l'enfant de Mme B... en raison de son état de santé initial ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des rapports d'expertise produits, que c'est lors de l'anesthésie pratiquée le 22 octobre 2006 pour ponctionner un épanchement pleural, qu'a été commise l'erreur d'injection de produit anesthésique qui a entraîné les dommages survenus à l'enfant ; que, par suite, les soins en hospitalisation à compter de cette date sont imputables à cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a justifié devant les premiers juges, par un relevé de ses débours établi au 11 octobre 2012, qu'elle a pris en charge les frais d'hospitalisation de l'enfant de Mme B... du 22 octobre 2006 au 12 décembre 2006 au sein des services de réanimation pédiatrique et de neurologie pédiatrique pour un montant de 52 104,80 euros, des frais de transport exposés du 21 décembre 2006 au 9 juin 2012, ainsi que des frais de massage pour un montant total de 15 046,38 euros ; que ces dépenses étant en lien direct et certain avec la faute médicale commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la CPAM du Hainaut les sommes de 52 104,80 euros et de 15 046,38 euros demandées ;
3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a également justifié devant les premiers juges le montant des frais de prise en charge par le centre de rééducation fonctionnelle de Villeneuve d'Ascq du 12 décembre 2006 au 11 juillet 2008, ainsi qu'au sein de l'institut d'éducation motrice de Valenciennes fréquenté en journée du lundi au vendredi par l'enfant depuis le 2 septembre 2008, pour un montant total de 210 864,64 euros et non de 201 621,06 euros, ainsi que l'ont retenu à tort les premiers juges à la suite d'une erreur de calcul ; qu'il y a lieu, dès lors, de majorer la somme allouée à ce titre à la CPAM du Hainaut en la portant au montant de 210 864,64 euros ;
4. Considérant, enfin, qu'à la condition que les débours exposés soient en relation avec le fait générateur du préjudice subi par l'enfant, la CPAM du Hainaut peut solliciter, en appel, le remboursement des frais exposés postérieurement à la clôture de l'instruction de l'instance devant le tribunal administratif, qui avait été fixée par ordonnance, au 10 décembre 2012 ; qu'elle justifie avoir exposé au titre des frais de prise en charge de la victime par le centre de rééducation fonctionnelle de Villeneuve d'Ascq pour la période du 1er janvier au 30 avril 2013 une somme totale de 7 529,60 euros, pour celle du 1er au 31 mai 2013 une somme de 2 823,60 euros et pour la période du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 une somme de 44 429,90 euros ; que ces frais d'hospitalisation sont en lien avec le fait générateur du préjudice subi par l'enfant et il y a ainsi lieu d'allouer à la caisse les sommes précitées ; qu'en revanche, si la CPAM du Hainaut demande que les frais de massage qu'elle avait acquittés pour un montant de 882 euros à la date du 15 avril 2010 soient désormais portés à la somme de 1 093 euros, elle n'établit pas que les frais en cause aient été exposés postérieurement à la date du 10 décembre 2012 et ne peut, dès lors, prétendre à leur remboursement ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est seulement fondée à demander à ce que la somme de 268 772,24 euros que le CHRU de Lille a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, soit portée à celle de 332 798,92 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande les intérêts sur la somme de 245 450,43 euros à compter du 19 septembre 2011, sur la somme de 23 321,81 euros à compter du 19 octobre 2012, sur la somme de 19 326,78 euros à compter du 17 décembre 2013 et sur la somme de 44 429,90 euros à compter du 7 mai 2015 ; que, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, il y a lieu d'accorder les intérêts à compter du 19 septembre 2011 sur la somme de 245 450,43 euros, à compter du 19 octobre 2012 sur la somme de 23 321,81 euros, à compter du 17 décembre 2013 sur la somme de 19 326,78 euros et à compter du 7 mai 2015 sur la somme de 44 429,90 euros ;
7. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts sur la somme de 245 450,43 euros a été demandée le 19 septembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 septembre 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts sur la somme de 23 321,81 euros a été demandée le 19 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts sur la somme de 19 326,78 euros a été demandée le 17 décembre 2013 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 décembre 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu'en revanche, la capitalisation des intérêts sur la somme de 44 429,90 euros n'a été demandée que le 7 mai 2015 ; qu'à la date du présent arrêt, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette dernière demande ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
8. Considérant que la CPAM du Hainaut a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité de 1 015 euros allouée à ce titre en première instance ;
Sur l'appel incident :
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, les dommages survenus à l'enfant sont survenus le 22 octobre 2006 à la suite d'une erreur d'injection de produit anesthésique commise lors d'une intervention de ponction d'un épanchement pleural et que les frais médicaux supportés par la CPAM du Hainaut sont directement imputables à cette erreur ; que, par suite, l'appel incident par lequel le CHRU de Lille contestait cette imputabilité doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Lille le versement à la CPAM du Hainaut et à Mme B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 268 772,24 euros que le CHRU de Lille a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut par le jugement du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Lille est portée à la somme de 332 798,92 euros.
Article 2 : La somme de 245 450,43 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2011. Les intérêts échus à la date du 19 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. La somme de 23 321,81 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. La somme de 19 326,78 euros portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013. Les intérêts échus à la date du 17 décembre 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 015 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est portée à la somme de 1 037 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1103747 du 17 avril 2013 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est rejeté.
Article 6 : L'appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à Mme C...B....
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N°13DA00986