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02/07/2015 | FRANCE | N°14DA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 02 juillet 2015, 14DA00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 3 avril 2012 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray l'a exclue de la scolarité pour fautes disciplinaires et lui a interdit d'exercer les fonctions d'aide-soignante.

Par un jugement n° 1201797 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire

s, enregistrés le 12 février 2014, le 30 avril 2014 et le 20 mars 2015, MmeD..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 3 avril 2012 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray l'a exclue de la scolarité pour fautes disciplinaires et lui a interdit d'exercer les fonctions d'aide-soignante.

Par un jugement n° 1201797 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête de MmeD....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2014, le 30 avril 2014 et le 20 mars 2015, MmeD..., représentée par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................................

Vu :

- l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public.

1. Considérant que MmeD..., élève-infirmière à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray a été exclue de la deuxième année de scolarité pour fautes disciplinaires par une décision du 3 avril 2012 de la directrice de cet établissement lui interdisant également d'exercer les fonctions d'aide-soignante ; qu'elle relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que Mme D...n'a demandé en première instance que l'annulation de la seule sanction prononcée le 3 avril 2012 ; que le tribunal administratif n'était dès lors pas tenu de répondre à l'ensemble de ses arguments, tirés de l'acquisition de compétences permettant d'obtenir l'équivalence du diplôme d'aide-soignante, de sa demande de suspension de sa scolarité et de la décision de suspension de son stage ; que par suite le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire d'une durée maximale d'une semaine ou exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme D...n'a jamais totalement donné satisfaction lors de sa scolarité à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray ; qu'ainsi, le premier semestre n'a été confirmé qu'après rattrapages et recommandations importantes des responsables des stages effectués, tandis qu'un blâme lui était infligé le 3 novembre 2011 pour absences injustifiées ; que les stages suivis dans le cadre de la seconde année d'études ont été marqués par de nombreux incidents, résultat d'un comportement inadapté et désinvolte et d'un intérêt peu marqué pour la formation dispensée ; que sont ainsi relevés un état " post-ébrieux ", une préparation de cigarette dans une salle de soins, des propos injurieux envers un formateur ; que de tels manquements chez une stagiaire qui se destine à l'exercice d'une profession médicale, alors même qu'ils auraient pour origine des difficultés d'ordre personnel, justifient la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que la circonstance que Mme D...affirme qu'elle aurait été mise à l'écart au cours de son dernier stage et aurait sollicité en vain la suspension de sa scolarité ne saurait davantage l'exonérer des conséquences de ses diverses attitudes ; qu'eu égard à l'ensemble des faits relatés, dont la matérialité n'est pas contestée, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray ne peut être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation en procédant, par la décision contestée du 3 avril 2012, et après avis du conseil de discipline, à l'exclusion définitive de Mme D...pour fautes disciplinaires ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur la situation des étudiants en difficulté pédagogique avec des absences répétées à plusieurs unités d'enseignement ou ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; qu'en vertu de son article 11, le conseil pédagogique peut proposer l'exclusion temporaire ou définitive de l'étudiant ; qu'à supposer même que les faits reprochés à Mme D...aient pu être considérés comme relevant du conseil pédagogique, eu égard à leur gravité, celui-ci aurait été amené à formuler la même proposition de sanction ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'intervention de ce conseil aurait abouti à une décision différente ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, les étudiants ayant fait l'objet, dans un institut de formation en soins infirmiers, d'une sanction disciplinaire d'exclusion définitive au titre de la scolarité suivie dans ledit institut, prise après avis du conseil de discipline, ne peuvent obtenir le diplôme d'Etat d'aide-soignant ; que dès lors, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray était tenue de refuser à Mme D...l'autorisation d'exercer les fonctions d'aide-soignante ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2012 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Rouvray.

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N°14DA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00266
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Erstein
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SELARL DAMC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-07-02;14da00266 ?
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