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25/06/2015 | FRANCE | N°14DA00398

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 juin 2015, 14DA00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, M. D...et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Croix a retiré sa délibération en date du 6 octobre 2011 procédant à la désaffectation du centre sportif Pompidou situé avenue Winston Churchill à Croix, et a décidé de procéder à la désaffectation d'une partie de ce centre, et de mettre à la charge de la com

mune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. L'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, M. D...et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Croix a retiré sa délibération en date du 6 octobre 2011 procédant à la désaffectation du centre sportif Pompidou situé avenue Winston Churchill à Croix, et a décidé de procéder à la désaffectation d'une partie de ce centre, et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202628 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

II. L'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, M. D...et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Croix a prononcé le déclassement d'une partie du centre sportif Pompidou, et de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202627 du 16 janvier 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA00398 le 5 mars 2014, et des mémoires, enregistrés le 10 août 2014 et le 28 octobre 2014, l'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, M. H...D...et Mme F...G..., représentés par la SCP ManuelA..., Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202628 du 16 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2012 portant retrait de la délibération du 6 octobre 2011 et désaffectation d'une partie du centre sportif Pompidou ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Croix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA00399 le 5 mars 2014, et des mémoires, enregistrés le 10 août 2014 et le 28 octobre 2014, l'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, M. H...D...et Mme F...G..., représentés par la SCP ManuelA..., Héloïse Hicter et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202627 du 16 janvier 2014 ;

2°) d'annuler la délibération du 15 mars 2012 portant déclassement d'une partie du centre sportif Pompidou ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Croix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant l'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien et autres, et de Me B...E..., représentant la commune de Croix.

1. Considérant que les requêtes de l'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien et autres concernent la situation d'une même propriété de la commune de Croix ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ;

Sur la délibération portant désaffectation de dépendances du domaine public :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun autre texte ni principe, que l'utilisation d'un bien faisant partie du domaine public fasse obstacle à ce que la personne publique qui en est propriétaire procède, y compris de manière implicite, à sa désaffectation ; qu'ainsi, la circonstance que les équipements sportifs et sociaux du centre Pompidou étaient encore utilisés avant leur fermeture par la commune, constatée en octobre 2011, est sans influence sur la légalité de la décision du 15 mars 2012 constatant la désaffectation de la partie du centre accueillant ces équipements sportifs et sociaux ;

4. Considérant que la circonstance que la délibération attaquée procède au retrait d'une première décision de désaffectation, prise le 6 octobre 2011, portant sur l'ensemble du centre Pompidou, y compris son parc, n'entache pas la délibération attaquée, qui constate de nouveau la désaffectation des seuls équipements sportifs et sociaux à l'exclusion du parc, d'un détournement de procédure ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les activités de centre aéré existant dans le site ont été intégralement transférées dans d'autres équipements communaux et que la grande majorité des activités sportives ont pu également être déplacées dans d'autres salles communales ; que, d'autre part, la désaffectation en litige, portant pour l'essentiel sur les équipements sportifs et sociaux, n'a concerné qu'une fraction du parc ouvert au public, d'environ 5 000 m² sur un total d'environ 26 000 m², dont il ressort des pièces produites par l'association requérante qu'elle était notamment affectée aux aires de lancers jouxtant le stade ; que, par suite, en prononçant la désaffectation de ces dépendances du domaine public, la commune de Croix n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des nécessités des services publics sportifs et sociaux organisés dans les équipements désaffectés ou de l'usage qu'avait le public des biens en cause ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération portant désaffectation, concomitante de celle prononçant le déclassement, la commune de Croix avait pour projet la cession des terrains en cause, d'une surface totale d'environ 35 000 m², afin qu'y soient construits des logements, après une mise en concurrence ; qu'ainsi, la commune entendait améliorer l'offre de logements sur son territoire, éviter de lourds investissements de rénovation des équipements sportifs et sociaux du centre Pompidou et se procurer une recette exceptionnelle de cession d'actifs contribuant à un désendettement recherché par la municipalité ; que cette délibération, alors même que l'acquéreur serait une personne privée, répond ainsi à un intérêt général de la part de la commune ; que, par suite, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération portant désaffectation de l'ancien centre sportif Pompidou est entachée d'illégalité ;

Sur la délibération prononçant le déclassement :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération procédant au déclassement du bien en cause est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la délibération du même jour portant désaffectation de ce bien ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la quasi-totalité des associations utilisatrices des équipements sportifs déclassés avait exprimé le souhait de disposer d'équipements plus modernes et plus adaptés et que le centre sportif ne bénéficiait pas d'une bonne desserte par les transports collectifs ; que le moyen tiré de ce que la décision de déclassement serait fondée sur des faits inexacts à cet égard doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de première instance en tant qu'elles émanent de l'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien et de MmeG..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Croix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Croix sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, M. D...et Mme G...sont rejetées.

Article 2 : L'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, M. D...et Mme G...verseront solidairement à la commune de Croix une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de sauvegarde du parc Croix Beaumont et du patrimoine croisien, à M. H...D..., à Mme F...G...et à la commune de Croix.

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Nos14DA00398,14DA00399 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00398
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS ; SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-25;14da00398 ?
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