Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 1403074 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née le 8 août 1946, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 3 juillet 2014 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2. Considérant que Mme D...reprend devant la cour les moyens invoqués par elle devant le tribunal et tirés, d'une part, de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, et d'autre part, de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la requérante n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA01702