Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...E...et Mme A...E...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Gerville à leur verser, à chacun, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'accident mortel dont a été victime M. F...E....
Par un jugement n° 1102228 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2014 et le 13 mars 2015, M. et Mme E...et Mme A...E..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 ;
2°) de condamner la commune de Gerville à leur verser la somme de 30 000 euros chacun en réparation des préjudices moraux résultant de l'accident mortel dont a été victime M. F... E...;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gerville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant les consorts E...et de Me C..., représentant la commune de Gerville.
1. Considérant que M. et Mme E...et Mme A...E..., relèvent appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Gerville soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident mortel dont a été victime leur fils et frère le 14 août 2010 sur le territoire de la commune précitée ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) " ;
3. Considérant que M. F...E...a été victime d'un accident mortel, à Gerville, le 14 août 2010 alors qu'il circulait sur la route départementale n° 79 en provenance de Froberville ; qu'après avoir perdu le contrôle de son véhicule, au sortir d'une courbe, il a percuté l'une des cuves de béton installée sur un terrain agricole privé ; qu'il résulte de l'instruction que les cuves de béton ayant brutalement interrompu la course du véhicule de M. F...E...étaient implantées à une distance d'au moins deux mètres cinquante du bord de la route départementale sur laquelle la vitesse de circulation était limitée à 90 kilomètres par heure ; que ces cuves étaient de couleur pâle, d'une taille particulièrement imposante suffisamment visibles pour les usagers qui empruntaient cette portion de la voie publique laquelle était de surcroît située à une centaine de mètres d'une intersection devant conduire les automobilistes normalement attentifs à modérer leur vitesse ; que la présence de ces cuves ne présentait pas en elle-même un danger d'une gravité telle pour les usagers de la voie publique adoptant un comportement normal de conduite qui n'était pas celui de la victime qui circulait, au moment de l'accident, avec un taux d'alcoolémie de 1,73 g/l de sang, sous l'emprise de produits stupéfiants et dont la vitesse du véhicule était relativement importante ; que dans ces conditions, le maire de la commune de Gerville n'était pas dans l'obligation de les faire enlever en faisant usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'a dès lors commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts E...doivent, dès lors, être rejetées ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts E...à payer à la commune de Gerville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...et de Mme A...E...est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Gerville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E..., à Mme A...E...et à la commune de Gerville.
Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre.
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N°14DA01492