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23/06/2015 | FRANCE | N°14DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2015, 14DA01410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner la commune de Noyon à verser à Mme D...une somme de 4 427,67 euros en réparation du préjudice corporel subi du fait de son accident survenu le 1er mars 2011 à Noyon, avec intérêts au taux légal, d'autre part, de condamner la commune de Noyon à payer à la GMF, subrogée dans les droits de l'assurée, la somme de 6 408,93 euros en réparation du préjudice matériel subi et,

enfin, de condamner la commune de Noyon à leur verser à chacune une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner la commune de Noyon à verser à Mme D...une somme de 4 427,67 euros en réparation du préjudice corporel subi du fait de son accident survenu le 1er mars 2011 à Noyon, avec intérêts au taux légal, d'autre part, de condamner la commune de Noyon à payer à la GMF, subrogée dans les droits de l'assurée, la somme de 6 408,93 euros en réparation du préjudice matériel subi et, enfin, de condamner la commune de Noyon à leur verser à chacune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300825 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune de Noyon à verser à la GMF la somme de 6 408,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, à Mme D...la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise une somme de 2 560,58 euros et à MmeE..., à la GMF et à la société Inéo les sommes de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2014 et le 19 mai 2015, la commune de Noyon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 juin 2014 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par MmeE..., la Garantie mutuelle des fonctionnaires et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation accordée par les premiers juges et de condamner la société Inéo à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de Mme D...et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant la société Inéo Réseaux Nord Ouest.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle circulait le 1er mars 2011 rue Victor Hugo à Noyon, et qu'elle stoppait son véhicule à proximité de la place de l'Europe afin de respecter les règles de priorité, Mme D...a été blessée et sa voiture endommagée par la chute d'un poteau de l'éclairage public ; que la commune de Noyon relève appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité dans la survenance des dommages et l'a condamnée à indemniser la victime et son assureur, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la commune de Noyon étant défenderesse en première instance, la société Inéo Réseaux Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel présentée par la commune de Noyon serait la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance ; qu'en tout état de cause la requête d'appel répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite la fin de non-recevoir opposée par la société Inéo doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est, au demeurant, pas contesté que les dommages subis par Mme D...ont pour origine la chute d'un élément de l'éclairage public sur son véhicule ; que la commune de Noyon n'établit pas davantage en appel qu'en première instance l'entretien normal de l'ouvrage public en cause en se bornant à soutenir que la société chargée de l'entretien du réseau d'éclairage public ne lui aurait signalé aucune défectuosité ou vétusté ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la commune de Noyon et l'ont condamnée à l'indemnisation des préjudices subis par la victime ;

Sur les préjudices :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise avait produit en première instance un relevé définitif des débours exposés pour le compte de son assurée sociale pour un montant total de 4 054,98 euros ; qu'après examen de ce relevé et des autres pièces figurant au dossier, notamment les copies des arrêts de travail de Mme D... et les éléments mentionnés dans le rapport d'expertise médicale, il y a lieu de ne retenir, ainsi que l'ont fait à juste titre les premiers juges, que les dépenses qui sont directement imputables à l'accident survenu à MmeE... ; que ces dépenses sont constituées par les indemnités journalières, d'un montant total de 2 560,58 euros, versées par l'organisme social en compensation de l'arrêt de travail pendant la période du 2 mars 2011 au 26 avril 2011 et dont l'imputabilité au dommage subi par l'intéressée a été suffisamment justifiée ;

6. Considérant, enfin, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à Mme D...une somme de 1 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;

Sur l'appel en garantie :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Noyon a passé un marché de prestation d'entretien et de modernisation des installations d'éclairage public avec la société Inéo Réseaux Nord Ouest ; que si la commune soutient que la société Inéo Réseaux Nord Ouest devait lui signaler les installations défectueuses, elle n'apporte pas la preuve que cette société n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles alors que sa mission, mentionnée au cahier des clauses techniques particulières, ne concernait pas l'entretien de la structure des lampadaires constituée par le mât mais était limitée à celui de la source lumineuse des lampadaires dont les mâts ne font pas partie ; que, par suite, l'appel en garantie de la commune de Noyon à l'encontre de la société Inéo Réseaux Nord Ouest doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Noyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à Mme D...et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise des sommes s'élevant respectivement à 1 000 euros et à 2 560,58 euros et a rejeté l'appel en garantie formulé à l'encontre de la société Inéo Réseaux Nord Ouest ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Noyon doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Noyon à payer à la GMF et à Mme D...la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la société Inéo Réseaux Nord Ouest en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Noyon est rejetée.

Article 2 : La commune de Noyon versera à Mme D...et à la GMF une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Inéo Réseaux Nord Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noyon, à Mme C...D..., à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à la société Ineo Réseaux Nord Ouest, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à la Mutuelle générale Almery.

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N°14DA01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 14DA01410
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-23;14da01410 ?
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