La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2015 | FRANCE | N°14DA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA01945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403046 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 11 décembre 2014, Mme B...épouseD..., représentée par Me E..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1403046 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, Mme B...épouseD..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 novembre 2014 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...épouseD..., ressortissante marocaine née le 1er novembre 1989, relève appel du jugement du 7 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de Mme C...présentées à l'encontre du refus de titre de séjour et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif et la cour ;

Sur le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant que MmeD..., entrée en France en juillet 2011, a épousé le 31 décembre de la même année un ressortissant français et s'est vue délivrer en cette qualité un titre de séjour valable du 30 mai 2013 au 29 mai 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a engagé une instance de divorce le 29 janvier 2014 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 avril 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis ; qu'il résulte de ces éléments qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son époux, lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si Mme C...fait valoir qu'elle a subi des violences psychologiques de la part de son mari constitutives de violences conjugales, elle ne l'établit toutefois pas par les seuls éléments qu'elle produit ; qu'au surplus, elle ne justifie pas que ces violences seraient à l'origine de la rupture de la vie commune avec son conjoint ; que dans ces conditions, le préfet de l'Oise, qui a apprécié la réalité des violences alléguées au regard de l'ensemble des éléments produits par Mme C... après avoir constaté qu'aucune ordonnance de protection n'avait été rendue, n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de MmeC..., méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que Mme C...est entrée récemment en France à l'âge de 22 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; que comme cela a été dit au point 5 du présent arrêt, elle est séparée de son mari, est sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance exceptionnelle ni de considération humanitaire justifiant son admission au séjour ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

8. Considérant, enfin, que si Mme C...entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle se borne à produire du 30 mai 2014 en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 1er juin 2014, il ressort des pièces du dossier que le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 du présent arrêt, que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant que si Mme C...se prévaut d'un risque de mauvais traitement encouru de la part de sa famille demeurée au Maroc, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations ; que par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2014 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403046 du 7 novembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

2

N°14DA01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01945
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SIDI-AISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da01945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award