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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14DA01459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Romilly-sur-Andelle, M. A...D..., la société CDH Group, la Fédération Haute-Normandie nature environnement, l'association de protection de la nature et de l'environnement de Fleury-sur-Andelle et l'association de la vallée de l'Andelle contre le contournement de Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle par la route départementale (RD) 19 ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique le pro

jet concernant la liaison de délestage de la RD 321 par la RD 19 sur le ter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Romilly-sur-Andelle, M. A...D..., la société CDH Group, la Fédération Haute-Normandie nature environnement, l'association de protection de la nature et de l'environnement de Fleury-sur-Andelle et l'association de la vallée de l'Andelle contre le contournement de Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle par la route départementale (RD) 19 ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Eure a déclaré d'utilité publique le projet concernant la liaison de délestage de la RD 321 par la RD 19 sur le territoire des communes de Romilly-sur-Andelle, Pont-Saint-Pierre et Douville-sur-Andelle. Ils ont également demandé l'annulation du rejet de recours administratifs. M. D... a présenté des conclusions indemnitaires. La Fédération Haute-Normandie nature environnement et l'association de la vallée de l'Andelle ont présenté des conclusions à fin d'astreinte.

Par un jugement nos 1103354-1103676-1103752-1200698-1201285 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a annulé, par son article 1er, l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2011 et les décisions prononçant le rejet des recours administratifs. Les conclusions indemnitaires de M. D... et à fin d'astreinte de la Fédération Haute-Normandie nature environnement et de l'association de la vallée de l'Andelle ont été rejetées, par l'article 2 du même jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2014, et un mémoire, enregistré le 18 mars 2015, le département de l'Eure, représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation pour excès de pouvoir présentées par la commune de Romilly-sur-Andelle et autres ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Romilly-sur-Andelle, M. A...D..., la société CDH Group, l'association de protection de la nature et de l'environnement de Fleury-sur-Andelle, la Fédération Haute-Normandie nature environnement et l'association de la vallée de l'Andelle contre le contournement de Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle par la RD 19 la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant le département de l'Eure.

1. Considérant que le département de l'Eure s'est désisté purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 750 euros à verser à la commune de Romilly-sur-Andelle, une somme globale de 750 euros à verser à l'association de la vallée de l'Andelle contre le contournement de Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle par la RD 19, à l'association de protection de la nature et de l'environnement de Fleury-sur-Andelle, à la Fédération Haute-Normandie nature environnement et à M. D...ainsi qu'une somme de 750 euros à verser à la société CDH Group sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 14DA01459 du département de l'Eure.

Article 2 : Le département de l'Eure versera à la commune de Romilly-sur-Andelle une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le département de l'Eure versera à la société CDH Group une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le département de l'Eure versera à l'association de la vallée de l'Andelle contre le contournement de Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle par la RD 19, à l'association de protection de la nature et de l'environnement de Fleury-sur-Andelle, à la Fédération Haute-Normandie nature environnement et à M. D...une somme globale de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Eure, au ministre de l'intérieur, à la commune de Romilly-sur-Andelle, à la société CDH Group, à l'association de la vallée de l'Andelle contre le contournement de Pont-Saint-Pierre et Romilly-sur-Andelle par la RD 19, à l'association de protection de la nature et l'environnement de Fleury-sur-Andelle, à la fédération Haute-Normandie nature environnement et à M. A...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

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N°14DA01459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01459
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : GIANINA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da01459 ?
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