Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI JCP Verdun a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et la commune de Rouen à lui verser une somme de 228 827,63 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection de l'immeuble lui appartenant et une somme de 11 340 euros au titre des pertes d'exploitation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, d'autre part, de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et de la commune de Rouen une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et de la commune de Rouen les dépens consistant en une somme de 13 722 euros au titre des frais d'expertise, une somme de 905,17 euros au titre des dépens de procédures mises en oeuvre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen et une somme de 992,20 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures au fond devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par un jugement n° 1200152 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2014, le 12 janvier 2015 et le 5 mai 2015, la SCI JPC Verdun, représentée par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er avril 2014 ;
2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et la commune de Rouen à lui verser une somme de 228 827,63 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfection de l'immeuble lui appartenant et une somme de 11 340 euros au titre des pertes d'exploitation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008 ;
3°) d'ordonner un supplément d'expertise ;
4°) de surseoir à statuer jusqu'à remise par l'expert de son rapport ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et de la commune de Rouen les dépens consistant en une somme de 13 722 euros au titre des frais d'expertise, une somme de 905,17 euros au titre des dépens de procédures mises en oeuvre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen et une somme de 992,20 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures au fond devant le tribunal de grande instance de Rouen ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et de la commune de Rouen une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la Métropole Rouen Normandie, et de MeA..., représentant la commune de Rouen.
1. Considérant que la SCI JPC Verdun est propriétaire d'un immeuble situé au 3 bis rue Maladrerie à Rouen, donné en location en vertu d'un bail commercial depuis 1948 ; que le dernier locataire, M.C..., y exploitant un hôtel a, le 4 mars 2005, assigné la SCI JPC Verdun en référé expertise en raison de l'existence de désordres d'infiltration et de fissures sur la façade, entraînant un préjudice commercial ; qu'une transaction est intervenue le 24 avril 2008 entre la SCI JPC Verdun et M.C..., pour un montant de 60 000 euros ; que la SCI JPC Verdun relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices causés à son immeuble en raison des dysfonctionnements et mauvais entretien du réseau d'eaux pluviales qu'elle impute à la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, puis à la Métropole Rouen Normandie et à la commune de Rouen ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison tant de leur existence que de leur fonctionnement ; que s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les ouvrages publics litigieux ;
3. Considérant qu'il est constant que des désordres, liés à l'humidité, affectent l'immeuble dont la SCI JPC Verdun est propriétaire ; que si la SCI JPC Verdun, en sa qualité de tiers, soutient que les dysfonctionnements et le mauvais entretien du réseau d'eaux pluviales situé à proximité de son immeuble sont à l'origine du tassement de son immeuble, entraînant des fissures sur la façade, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertise menés entre 2005 et 2008, ni du rapport du bureau de recherches géologiques et minières d'avril 2009 que ces désordres seraient imputables au réseau d'eaux pluviales, alors même que ces études concluent à une vétusté de l'immeuble, à des causes géologiques plus globales affectant l'ensemble de la zone urbaine et au bon fonctionnement du réseau d'eaux pluviales ; qu'à défaut d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les désordres invoqués et l'ouvrage public, la SCI JPC Verdun n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de la personne publique maître d'ouvrage ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société requérante à la Métropole Rouen Normandie et à la commune de Rouen, que la SCI JPC Verdun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'expertise ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Métropole Rouen Normandie et de la commune de Rouen, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, au titre des frais exposés par la SCI JPC Verdun et non compris dans les dépens ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI JPC Verdun les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la Métropole Rouen Normandie, d'une part, et la commune de Rouen, d'autre part ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI JPC Verdun est rejetée.
Article 2 : La SCI JPC Verdun versera à la Métropole Rouen Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI JPC Verdun versera à la commune de Rouen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière JPC Verdun, à la Métropole Rouen Normandie et à la commune de Rouen.
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N°14DA00907