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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 17 octobre 2011 du conseil municipal de la commune de Gouvieux qui remet en cause leur droit à acquérir le bien immobilier mis en vente par cette commune, de leur reconnaître leur droit à l'acquisition de ce bien, de fixer une date en vue de la signature d'un compromis de vente, de condamner le maire de la commune, à titre personnel, aux entiers dépens et d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 octo

bre 2011 du conseil municipal de Gouvieux revenant sur la vente d'un bien ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 17 octobre 2011 du conseil municipal de la commune de Gouvieux qui remet en cause leur droit à acquérir le bien immobilier mis en vente par cette commune, de leur reconnaître leur droit à l'acquisition de ce bien, de fixer une date en vue de la signature d'un compromis de vente, de condamner le maire de la commune, à titre personnel, aux entiers dépens et d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 octobre 2011 du conseil municipal de Gouvieux revenant sur la vente d'un bien immobilier résultant d'une délibération du 17 février 2011.

Par un jugement n° 1200326 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. et Mme A...C..., représentés par Me B...E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 octobre 2011 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Gouvieux de fixer une date en vue de la signature d'un compris de vente et, dans les trois mois, les actes de vente ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me D...F..., représentant la commune de Gouvieux.

Une note en délibérée présentée pour la commune de Gouvieux a été enregistrée le 3 juin 2015.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ;

3. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de sélection des acquéreurs potentiels mis en place par la commune de Gouvieux pour l'acquisition de lots correspondant à des appartements relevant du domaine privé de la commune, le conseil municipal a décidé, par une délibération du 17 février 2011, d'autoriser le maire à signer la promesse de vente et les actes subséquents avec M. et Mme C...qui avaient été retenus pour l'acquisition du lot n° 5 correspondant à un appartement situé 1 avenue François Mathet ; que cette délibération, qui ne fixait d'ailleurs pas de délai pour la passation de l'acte de vente, imposait la signature préalable d'une promesse de vente, ainsi que les documents annonçant la vente des lots communaux l'avaient d'ailleurs précisé ; qu'il est constant que M. et Mme C...ont refusé de signer la promesse de vente que la commune leur avait proposée ; qu'ainsi, la condition mise à la cession n'ayant pas été remplie du fait du comportement des requérants, la délibération du 17 février 2011 n'a pu créer aucun droit à leur profit ; que, dans ces conditions, la délibération du 17 octobre 2011 qui a autorisé le maire à signer les actes destinés à la cession du lot n° 5 à des tiers, retenus à l'issue d'une nouvelle procédure de sélection, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, n'avait pas à être notifiée à M. et MmeC... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération, dont il n'est pas démontré qu'elle serait nulle et de nul effet, a été affichée en mairie le 25 octobre 2011 et transmise au contrôle de légalité le 21 octobre 2011 ; que, par suite, la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, enregistrée le 30 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, a été déposée au-delà du délai prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et était, par conséquent, tardive ; qu'il suit de là que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour ce motif leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Gouvieux.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA00169 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00169
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-02-02 Domaine. Domaine privé. Régime. Gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00169 ?
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