Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Coriance a demandé l'annulation du contrat de délégation du service public d'exploitation du réseau de chauffage urbain passé entre la commune d'Evreux et la société Dalkia France le 29 juillet 2010.
Par un jugement n° 1003198 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce contrat de délégation de service public avec un effet différé d'un an à compter de la notification du jugement à la commune d'Evreux.
Par un arrêt n° 13DA01724 du 30 septembre 2014, la cour a rejeté la requête de la société Dalkia France et de la société Thermevra tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 8 août 2013 et le 27 janvier 2015, la société Dalkia France, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juillet 2013 ;
2°) de rejeter la requête de la société Coriance ;
3°) de mettre à la charge de la société Coriance une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Domingo, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Evreux et de Me C..., représentant la société Coriance.
1. Considérant que le désistement de la société Dalkia France et de la société Thermevra est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la société Coriance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Coriance tendant à l'application des dispositions précitées du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Dalkia France et de l'intervention de la société Thermevra.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Coriance tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dalkia France, à la société Thermevra, à la société Coriance, et à la commune d'Evreux.
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N°13DA01379