Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour la société Dalkia France, société en commandite par action, dont le siège est 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, BP 38, à Saint-André Cedex (59875), et la société Thermevra, société par action simplifiée, dont le siège est ZI Extension 2, rue Henri Becquerel, CS 13512 à Evreux Cedex (27035), par Me A...B... ; la société Dalkia France et la société Thermevra demandent à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1003198 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à compter de l'expiration du délai d'un an courant à compter de la notification à la commune d'Evreux du jugement, et à la demande de la société Coriance, le contrat de délégation du service public d'exploitation du réseau de chauffage urbain passé entre la commune d'Evreux et la société Dalkia France le 29 juillet 2010 et rejeté le surplus des conclusions de la société Coriance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon Fromont, avocat de la société Dalkia France et de la société Thermevra, de Me Karine Hennette-Jaouen, avocat de la société Coriance, et de Me Ludovic Cuzzi, avocat de la commune d'Evreux ;
Sur l'exception de non-lieu soulevée par la société Coriance :
1. Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de Rouen a, par jugement du 9 juillet 2013, annulé à compter de l'expiration du délai d'un an courant à compter de la notification à la commune d'Evreux de ce jugement, le contrat de délégation du service public d'exploitation du réseau de chauffage urbain passé entre la commune d'Evreux et la société Dalkia France le 29 juillet 2010 et, d'autre part, que la commune d'Evreux soutient avoir reçu notification du jugement le 10 juillet 2013, ces circonstances, sans incidence sur le litige lui-même, ne rendent pas, à ce jour, sans objet la requête de la société Dalkia France et de la société Thermevra tendant au sursis à exécution du jugement en cause ; qu'il suit de là que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la société Coriance doit être écartée ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Coriance :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société Dalkia France et la société Thermevra soutiennent que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne quatre jours avant l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, en vertu duquel : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que, toutefois, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué par la société Dalkia France et la société Thermevra doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
4. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société Dalkia France et par la société Thermevra mettant en cause le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la société Dalkia France et par la société Thermevra doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Dalkia France et par la société Thermevra doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Dalkia France et de la société Thermevra les frais exposés par la société Coriance et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Evreux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Dalkia France et de la société Thermevra est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Coriance présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Evreux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dalkia France, à la société Thermevra, à la société Coriance et à la commune d'Evreux.
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N°13DA01724