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28/05/2015 | FRANCE | N°14DA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 mai 2015, 14DA01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1402952 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1402952 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2014 et 23 mars 2015, M. B... A...D..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de M. A...D....

Une note en délibéré présentée par M. A...D...a été enregistrée le 13 mai 2015.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, d'une part, une éventuelle erreur de fait qui entacherait un des motifs du jugement attaqué n'est pas assimilable à un défaut de motivation de ce jugement ; que, d'autre part, le jugement attaqué ne comporte pas de contradiction dans ses motifs ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué devrait être annulé comme irrégulier ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français / (...) / " ;

3. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. A...D..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 12 novembre 1948, est entré en France le 1er mai 2011 afin d'achever sa thèse de doctorat en ethnomusicologie africaine avant le 15 juillet 2011, date fixée par l'ordre de mission du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire congolais ; que l'intéressé s'est alors vu délivrer par le préfet de l'Oise un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que s'il a obtenu le 16 avril 2013 l'accord des autorités congolaises pour une prolongation de mission afin d'achever et soutenir sa thèse de doctorat à l'université Paris-V avant le 31 décembre 2013, il n'avait pas, le 4 juillet 2014, date de la décision attaquée, présenté ses travaux de recherche ; que le retard pris dans l'élaboration et la soutenance de sa thèse de doctorat en raison des divergences survenues au cours du mois de juillet 2013 avec sa directrice de thèse et qui l'ont obligé à trouver un nouveau directeur de thèse pour l'année universitaire 2013-2014, ne suffisent pas à expliquer l'absence de progression dans ses travaux universitaires poursuivis à partir du mois de mai 2011 ; que, par suite, M. A...D...ne justifie pas le caractère réel et sérieux dans la poursuite de ses études ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé disposait de moyens d'existence au moins égal au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux étudiants boursiers du Gouvernement français au cours de l'année écoulée ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...D... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA01937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01937
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : URBANETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;14da01937 ?
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