La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2015 | FRANCE | N°13DA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 13DA01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de constater qu'il bénéficiait d'un permis de construire tacite en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2011 du maire d'Evreux lui refusant la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1101972 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l

es 20 août 2013 et 23 février 2015, M. A...D..., représenté par la SCP J.-Y.B..., P. Deboeuf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de constater qu'il bénéficiait d'un permis de construire tacite en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2011 du maire d'Evreux lui refusant la délivrance d'un permis de construire.

Par un jugement n° 1101972 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2013 et 23 février 2015, M. A...D..., représenté par la SCP J.-Y.B..., P. Deboeuf, A. Deslandes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2011 du maire d'Evreux ;

3°) d'enjoindre au maire d'Evreux de lui délivrer un certificat confirmant l'existence d'un permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant M.D....

1. Considérant que, le 11 février 2010, le maire de la commune d'Evreux s'est opposé aux travaux qu'envisageait de réaliser M. D...sur la construction implantée sur la parcelle lui appartenant 2 rue des Echelettes au motif qu'elle était située en zone N du plan local d'urbanisme ; que, par deux procès-verbaux des 30 août 2010 et 10 septembre 2010, les services municipaux ont constaté des travaux de grande ampleur sur cette parcelle, consistant notamment en un défrichement et l'édification de murs d'une habitation ; que souhaitant reconstruire après sinistre le bâtiment dont il est propriétaire sur cette même parcelle, M. D...a déposé, le 8 novembre 2010, un dossier de demande de permis de construire en vue de régulariser sa situation ; que, par un arrêté du 17 mai 2011, le maire de la commune d'Evreux a rejeté sa demande en se fondant sur sept motifs tirés du caractère incomplet du dossier, de la perte du caractère d'habitation de la construction initiale, de l'absence de reconstruction à l'identique, de l'atteinte apportée à la zone N du plan local d'urbanisme et à un site classé " Natura 2000 ", de la présence de cavités souterraines ainsi que de l'impossibilité d'accès à la parcelle par les services de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères et de l'absence de respect des règles relatives au retrait par rapport aux limites séparatives ; que M. D...a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mai 2011 par lequel le maire d'Evreux a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en contestant cinq des sept motifs fondant le refus ; qu'il relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " ; qu'aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie " ; qu'aux termes de l'article R. 423-40 : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a déposé une demande de permis de construire le 8 novembre 2010 qui a été complétée le 9 décembre, à la suite d'une première demande de la commune du 2 décembre 2010 ; que le service instructeur a adressé le 22 décembre 2010, soit dans le délai d'un mois prescrit par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme précité, une seconde demande fixant de manière exhaustive les pièces manquantes, laquelle s'est ainsi substituée à la première demande en application des dispositions de l'article R. 423-40 du code de l'urbanisme ; qu'en l'occurrence, il était demandé à M. D...de fournir un plan de masse et une photographie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit de ses allégations, que M. D...aurait transmis l'intégralité des pièces manquantes lors d'un déplacement au sein des services municipaux le 7 janvier 2011 ; qu'en outre, l'arrêté du 17 mai 2011 indique que la photographie de l'état antérieur du bâtiment dont la reconstruction est sollicitée est toujours absente du dossier ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucune des autres pièces produites ne compensent les lacunes relatives au manque d'information sur l'état antérieur de la bâtisse ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commune d'Evreux a considéré son dossier de demande de permis de construire comme incomplet ;

Sur la légalité du plan local d'urbanisme :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet se situe en flanc de coteau dans un espace non urbanisé qui a conservé son caractère d'espace à dominante naturelle ; qu'elle est également située dans un site " Natura 2000 " ; que la circonstance que la partie nord de la parcelle aurait été antérieurement classée en zone constructible n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation apportée par la commune sur le caractère naturel de celle-ci compte tenu notamment de l'état de vétusté de la construction qui y subsistait ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage arrêté par la commune d'Evreux pour cette parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que le détournement de pouvoir allégué soit établi ;

5. Considérant qu'il résulte du point précédent que l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme doit être écartée ;

Sur le moyen tiré de la reconstruction à l'identique du bâtiment :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si (...) le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article N/2.7 du plan local d'urbanisme : " La reconstruction à l'identique après sinistre est autorisée dans un délai de 4 ans après la date de déclaration du sinistre et sous réserve que la destination initiale soit conservée " ; que ces dispositions du plan local d'urbanisme sont également applicables aux bâtiments détruits par un sinistre ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que l'effondrement d'un mur de façade et des deux pignons du bâtiment dont la reconstruction est demandée est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation non autorisés menés par le pétitionnaire ; que cet effondrement de l'ancienne construction ne peut, dans ces conditions, être regardé comme constituant un sinistre au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des 30 août et 10 septembre 2010 dressés par des agents des services municipaux, que les dimensions du nouveau bâtiment édifié sur la parcelle du requérant sont plus importantes que celles du bâtiment initial aujourd'hui détruit ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que son projet porterait sur une reconstruction à l'identique telle qu'elle est exigée par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme précitées ;

Sur l'existence de cavités souterraines :

10. Considérant que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de M. D...est situé à proximité de cavités souterraines, il résulte de l'instruction que le maire d'Evreux aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Evreux sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : M. D...versera à la commune d'Evreux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au maire de la commune d'Evreux.

''

''

''

''

N°13DA01426 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01426
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite - Existence ou absence d'un permis tacite.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : PONCET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;13da01426 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award