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28/05/2015 | FRANCE | N°13DA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 mai 2015, 13DA01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 610 921,90 euros hors taxes au titre du solde du marché d'" amélioration des étanchéités des portes et des vannes " de l'écluse des Fontinettes située sur le territoire de la commune d'Arques, dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 0906965 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné Voies navigables de

France à verser à la société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie la somm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 610 921,90 euros hors taxes au titre du solde du marché d'" amélioration des étanchéités des portes et des vannes " de l'écluse des Fontinettes située sur le territoire de la commune d'Arques, dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 0906965 du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné Voies navigables de France à verser à la société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie la somme de 400 612,47 euros hors taxes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2013, 14 février 2014 et 27 mars 2014, Voies navigables de France, représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de désigner un expert ;

4°) de mettre à la charge de la société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 79-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant la société Baudin Châteauneuf Nord.

Une note en délibéré présentée par la société Baudin Châteauneuf Nord a été enregistrée le 18 mai 2015.

1. Considérant que, par un marché conclu le 31 mars 2006, Voies navigables de France a confié à la société Baudin Châteauneuf Nord un marché portant sur l'" amélioration des étanchéités des portes et des vannes " de l'écluse des Fontinettes située à Arques (Pas-de-Calais), pour un montant initial de 1 017 938,32 euros toutes taxes comprises ; que l'exécution du marché a été marquée par des retards ; que, par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a condamné Voies navigables de France à verser à la société Baudin Châteauneuf Nord, venant aux droits de la société Baudin Châteauneuf Nord Pas-de-Calais Picardie, une somme de 400 612,47 euros hors taxes au titre du solde du marché ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, lequel constitue une pièce contractuelle conformément aux stipulations de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre Voies navigables de France et la société Baudin Châteauneuf Nord : " 42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (...) / 44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de (...) quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n 'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 " ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier : " (...) 23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. (...) / 32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que, quand bien même l'entrepreneur qui n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général ou le rejet implicite de sa demande adresserait à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne pourrait ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ; qu'ainsi, il appartient à l'entrepreneur, qui a contesté le décompte général dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-44 à compter de la notification qui lui en a été faite et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Baudin Châteauneuf Nord a adressé, le 9 décembre 2008, un premier mémoire en réclamation par lequel elle contestait le décompte général que Voies navigables de France lui avait notifié par un ordre de service n° 3276 du 23 octobre 2008 ; que la réponse du maître d'ouvrage, reçue le 19 décembre 2008, valait refus de la réclamation pour tous les postes non repris ; que si l'entrepreneur a adressé le 30 janvier 2009 un nouveau mémoire de réclamation, celui-ci n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours ; que la circonstance que le rejet de la réclamation de la société Baudin Châteauneuf Nord prenne la forme d'un nouveau décompte général des travaux n'a pas pu priver d'effet la notification initiale de ce décompte ; qu'ainsi, comme le soutient Voies navigables de France, à la date de saisine du tribunal administratif, le 30 octobre 2009, le délai de six mois courant à compter du 19 décembre 2008 était, en tout état de cause, expiré ; que le caractère définitif du décompte faisait, dès lors, obstacle à l'examen du bien-fondé de la demande de la société Baudin Châteauneuf Nord ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sur la régularité duquel il n'est pas besoin de statuer, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Baudin Châteauneuf Nord la somme de 400 612,47 euros hors taxes au titre du solde du marché ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Baudin Châteauneuf Nord une somme de 1 500 euros à verser à Voies navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Baudin Châteauneuf Nord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de la société Baudin Châteauneuf Nord est rejetée.

Article 3 : La société Baudin Châteauneuf Nord versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France et à la société Baudin Châteauneuf Nord.

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N°13DA01154 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01154
Date de la décision : 28/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-28;13da01154 ?
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