La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2015 | FRANCE | N°14DA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 07 mai 2015, 14DA00107


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS, dont le siège est rue Léon Duhamel à Harnes (62440), par Me C... Farmine ; la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102595 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui refusant l'autorisation de licencier M. E...D..., représentant du personnel au comité d'hyg

iène, de sécurité et des conditions de travail ;

2°) d'annuler l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour la SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS, dont le siège est rue Léon Duhamel à Harnes (62440), par Me C... Farmine ; la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102595 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui refusant l'autorisation de licencier M. E...D..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2°) d'annuler l'article 2 de cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licencier M. D...dans un délai de deux mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me B...A..., substituant Me Farmine, avocat de la SAS Reydel Automotive France ;

1. Considérant que la SAS VISTEON SYSTEMES INTERIEURS, aux droits de laquelle vient la SAS Reydel Automotive France, relève appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 28 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé lui refusant l'autorisation de licencier M. D..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de son établissement de Flins (Yvelines) ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 de ce code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

5. Considérant que si dès le mois de décembre 2009 et à plusieurs reprises, la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS a, d'une part, saisi, chacune des entreprises du groupe auquel elle appartient, dans le but d'obtenir communication de l'ensemble des postes disponibles, tant en France qu'à l'étranger et, d'autre part, sollicité un prestataire de service externe, spécialisé dans le transport et la logistique, afin qu'il examine par priorité les candidatures provenant de ses anciens salariés du site de Flins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS ait communiqué à ses interlocuteurs des éléments d'information leur permettant de cerner les compétences et qualifications, ainsi que le niveau d'expérience qui était celui de M. D...et d'optimiser ainsi leurs recherches, mais qu'elle s'est limitée à constater elle-même l'inadéquation des postes vacants signalés par ses correspondants avec le profil de l'intéressé, auquel elle n'a, dans ces conditions, été à même de formuler aucune offre appropriée de reclassement ; qu'elle s'est alors limitée à procéder à un affichage, au sein du site de Flins, d'une liste de postes disponibles ; que la société VISTEON SYSTEMES INTERIEURS ne peut, ce faisant, être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'une recherche personnalisée de reclassement pour M. D...à laquelle elle était légalement tenue ;

6. Considérant, enfin, que, dès lors que le ministre s'est exclusivement fondé, pour refuser d'autoriser le licenciement de M.D..., sur le motif tiré de ce que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et n'a aucunement retenu, pour justifier cette décision, des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation, le moyen tiré par la société requérante de ce que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée à ses intérêts est inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Reydel Automotive France, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Reydel Automotive France une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Reydel Automotive France venant aux droits de la SAS VISTEON SYSTÈMES INTÉRIEURS est rejetée.

Article 2 : La SAS Reydel Automotive France versera à M. D... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Reydel Automotive France, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. E...D....

Copie sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi du Nord - Pas-de-Calais.

''

''

''

''

1

2

N°14DA00107

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00107
Date de la décision : 07/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CABINET CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-05-07;14da00107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award