Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 1401324 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, Mme G...F..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans ces deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet du Nord ;
Sur le retrait du titre de séjour :
1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la décision attaquée manque en fait ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, avant l'intervention de l'arrêté procédant au retrait de sa carte de résident, Mme F...a été mise à même de faire valoir, par l'intermédiaire de son conseil et sur invitation de l'autorité préfectorale, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : / (...) / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption (...) " ;
4. Considérant qu'un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait serait expiré ; que, toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait ;
5. Considérant que le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 18 décembre 2012, a déclaré, après expertise génétique, que M. D...n'était pas le père biologique de l'enfant de Mme F..., née le 6 février 2009, qu'il avait reconnue ; que M. D... avait d'ailleurs admis lors de son audition par les services de police, le 14 septembre 2009, le caractère frauduleux de cette reconnaissance consentie en échange de faveurs sexuelles ; qu'en outre, au cours de la présente instance, Mme F...produit un extrait de naissance de sa fille désignant M.H..., ressortissant camerounais, comme le père de cette enfant ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord qui rapporte la preuve de la fraude, pouvait légalement, alors même qu'une telle hypothèse de retrait n'est pas explicitement prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder, par son arrêté du 22 janvier 2014, au retrait de la carte de résident de dix ans délivrée le 6 juin 2012 à Mme F...sur le fondement de l'article L. 314-9 du même code ;
6. Considérant que lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée ; que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ;
7. Considérant que MmeF..., ressortissante camerounaise née le 22 novembre 1985, est entrée en France le 19 avril 2008 munie de son passeport et d'un visa de court séjour ; qu'elle est mère de deux enfants nés les 6 février 2009 et 18 mars 2012 ; que si elle allègue entretenir une relation amoureuse avec un compatriote, dont la régularité du séjour n'est pas établie, elle ne justifie ni de la réalité, ni de la durée de cette relation ; qu'elle ne démontre pas avoir d'autres attaches sur le territoire français et en être dépourvue dans son pays d'origine où vivent ses quatre frères et soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que si l'intéressée est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile signé le 6 juin 2013, cette circonstance, eu égard à son caractère récent, ne permet pas d'apprécier son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions du séjour et en dépit d'une présence de plus de cinq ans sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de MmeF... ;
8. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
10. Considérant que s'il ressort des éléments versés au dossier que Mme F...est mère de deux enfants dont l'aîné est scolarisé en moyenne section d'école maternelle, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en outre, le père des enfants, de même nationalité que la mère, ne justifiant pas de la régularité de son séjour sur le territoire français, cette dernière ne peut se prévaloir du risque de séparation de la famille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du retrait de la carte de résident pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
14. Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2013, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. YvesFaes, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
15. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme F...a été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté procédant au retrait de son titre de séjour et l'obligeant également à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
17. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;
18. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 19 que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
21. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
22. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
23. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 16, le moyen, tiré de la méconnaissance de la garantie consistant dans le droit à être entendue préalablement à une mesure faisant grief, doit être écarté ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
25. Considérant qu'au regard de la situation personnelle de Mme F...telle que décrite au point 7, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
27. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 19 que Mme F...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
28. Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ; que, par ailleurs, le préfet du Nord a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que Mme F...n'indiquait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait ;
29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°14DA01572 6