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14/04/2015 | FRANCE | N°14DA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 avril 2015, 14DA00281


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201977 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2011 du garde des Sceaux, ministre de la justice, procédant à son affectation au centre de détention du Val-de-Reuil ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de l'affecter au centre de détention de C

aen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. A...C..., domicilié..., par Me D...B...; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201977 du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2011 du garde des Sceaux, ministre de la justice, procédant à son affectation au centre de détention du Val-de-Reuil ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de l'affecter au centre de détention de Caen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., condamné le 16 novembre 2007 à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Seine-Maritime, a été incarcéré au centre de détention de Caen à compter du 9 septembre 2009 ; que, le 7 avril 2011, le garde des Sceaux a décidé de l'affecter au centre de détention des Vignettes à Val-de-Reuil, où il a été effectivement incarcéré le 23 mai 2012 ; que M. C...relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des Sceaux du 7 avril 2011 ;

2. Considérant que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

3. Considérant que M. C...soutient qu'en dépit de l'identité de nature des lieux d'incarcération, la décision contestée ne peut être regardée comme une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il ne peut plus bénéficier, au centre de détention du Val-de-Reuil, de soins et du suivi psychologique approprié, ni d'aucune activité ou de travail et que ses enfants ne veulent plus venir lui rendre visite depuis son transfert ; que, toutefois, outre que les objectifs d'insertion et de réinsertion attachés aux peines dont font l'objet les détenus, de même que le droit à la santé, ne font pas partie de leurs libertés et droits fondamentaux, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de soins dans le nouveau centre de détention où il a été affecté et qui comporte, comme celui de Caen, un service médico-psychologique régional, ni qu'il aurait été dans l'impossibilité de travailler alors qu'il a précisément occupé un poste d'auxiliaire pendant la période du 19 septembre 2012 au 21 janvier 2013 ; qu'il ne saurait davantage prétendre, en tout état de cause, que les conditions de détention au centre du Val-de-Reuil sont plus strictes que celles prévalant dans son ancien établissement d'affectation dès lors qu'il résulte des termes mêmes du règlement intérieur du centre de détention du Val-de-Reuil que les détenus peuvent bénéficier dans le cadre du régime " commun " ou " de confiance " d'une relative liberté d'aller et de venir en dehors de leur cellule dont la porte n'est pas fermée pendant certaines heures de la journée, alors que le règlement intérieur du centre de détention de Caen précise que les portes des cellules sont fermées et que les détenus n'en possèdent pas la clé ; qu'enfin, il est constant que le centre de détention du Val-de-Reuil est plus proche que celui de Caen de la résidence de la famille de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'abstention de ses deux plus jeunes enfants à lui rendre visite, a pour origine non l'éloignement du lieu d'incarcération de leur père mais une réaction émotive due à leur présence dans l'établissement au moment de l'éclatement d'une rixe entre des détenus ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en l'absence de mise en cause des droits fondamentaux de l'intéressé, la décision de transfert du 7 avril 2011 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

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N°14DA00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA00281
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-04-14;14da00281 ?
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