Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par la SCP Frison et associés ;
M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302129 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de neuf permis de construire accordés le 6 juin 2013 par le préfet de la Somme à la société SAS Ferme éolienne du Mont de Trême, afin d'édifier neuf aérogénérateurs sur les territoires des communes d'Erches, Guerbigny et Warzy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les neuf arrêtés du 6 juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie-Pierre Abiven, avocat de M.D..., et de Me C...A..., substituant Me Antoine Guiheux, avocat de la société SAS Ferme éolienne du Mont de Trême ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les neuf éoliennes, dont la construction est autorisée par les arrêtés en litige, sont prévues, pour le plus proche des aérogénérateurs, à une distance d'environ 4 200 mètres du château de Davenescourt, propriété de M. D..., dont certaines parties sont classées comme monument historique ; qu'en admettant même que ces équipements seront, eu égard à la configuration des lieux et en dépit de la végétation et du bâti existant, visibles depuis le perron et le rez-de-chaussée de cette demeure, celle-ci ne peut être regardée comme située dans le voisinage des éoliennes en litige, compte tenu de la distance importante la séparant du projet qui a pour effet de réduire significativement, voire de supprimer, l'impact visuel des machines d'une hauteur, mesurée en bout de pale, d'environ 150 mètres, situées à l'horizon ; que, par suite et en dépit de la qualité patrimoniale de sa propriété, M. D...ne justifie pas, comme propriétaire d'un château classé monument historique, ni en qualité de voisin des installations, et en l'absence de toute autre circonstance particulière, d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir contre les permis de construire attaqués ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sa demande était irrecevable ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à verser à la société SAS Ferme éolienne du Mont de Trême sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : M. D...versera la somme de 1 500 euros à la société SAS Ferme éolienne du Mont de Trême au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la société SAS Ferme éolienne du Mont de Trême et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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N°14DA00365 3