Vu l'ordonnance du 18 septembre 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... D... ; M. C... demande à la cour :
1°) d'enjoindre à l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beuzeville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de l'arrêt à intervenir, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 11DA01507 du 14 mai 2013 de la cour de céans :
- en lui versant la somme correspondant à l'intégralité de ses traitements non encore réglés majorée des intérêts légaux à compter de sa première demande d'exécution ;
- en le réintégrant effectivement dans une position statutaire ;
- en régularisant tous les bulletins de paie et ses droits à pension ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Beuzeville la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de M. C...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
2. Considérant que par un arrêt n° 11DA01507 du 14 mai 2013, la cour de céans a annulé le jugement du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 11 mars 2010 du directeur de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beuzeville prononçant la révocation de M.C..., a enjoint à cet établissement de réintégrer ce dernier dans son emploi ou dans un emploi équivalent, avec reconstitution de carrière et des droits sociaux à compter du 11 mars 2010 et l'a condamné à verser au salarié la somme de 25 000 euros ;
3. Considérant que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que celui de la part patronale ;
4. Considérant que par une décision du 10 septembre 2013 de la directrice adjointe de l'EHPAD de Beuzeville, M. C...a été réintégré juridiquement dans ses fonctions au 7° échelon de son grade d'adjoint hospitalier de classe exceptionnelle à compter du 11 mars 2010 ; qu'à la suite d'un avis du 13 décembre 2013 du comité médical départemental, il a été placé en congé de longue durée du 15 juillet 2011 au 22 novembre 2013 puis, à compter de cette date, en congé maladie ordinaire jusqu'à sa réintégration sur un poste adapté en coordination avec le médecin de prévention ; qu'il a donc été effectivement réintégré et placé dans une situation statutaire ;
5. Considérant que si M. C...demande à être indemnisé du préjudice résultant de la privation de rémunération durant la période de son éviction illégale ainsi que la délivrance des bulletins de salaire correspondant à cette période, ces contestations relèvent d'un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 14 mai 2013 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;
6. Considérant toutefois que l'EHPAD de Beuzeville ne justifie pas avoir régularisé la situation de M. C...au regard de ses droits à pension de retraite ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à cet établissement d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;
7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Beuzeville le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes de Beuzeville s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 11DA01507 du 14 mai 2013 et jusqu'à la date de cette exécution en reconstituant ses droits à pension. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes de Beuzeville communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 4 : L'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes de Beuzeville versera à M. C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions d'exécution présentées par M. C...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'Etablissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes de Beuzeville.
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N°14DA01541