Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant 7 bis boulevard du Luxembourgà Béthune (62400), par Me B...D... ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103758 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1 Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'achat-revente de matériel publicitaire exercée par M. C...portant sur les années 2007 et 2008, l'administration fiscale, en l'absence de toute comptabilité et de déclarations de résultats déposées au titre de ces années, a évalué d'office le montant des bénéfices réalisés en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. C... relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de souscription des déclarations de résultats au titre des années 2007 et 2008 en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, l'administration a procédé, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des bénéfices réalisés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait refusé de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'est pas compétente en cas d'évaluation d'office pour défaut de déclaration, est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la catégorie de revenus imposables :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : " I.-1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...exerçait au cours des années 2007 et 2008 une activité commerciale d'achat-revente de matériel publicitaire ; que si, au vu des factures émises au cours de l'année 2008, une partie des prestations effectuées cette année-là pouvaient être regardées comme se rattachant à une activité non commerciale de création et de maintenance de site internet, d'une part, ces prestations ont été effectuées dans les mêmes locaux que ceux abritant l'activité commerciale et les mouvements financiers relatifs à ces prestations de services étaient enregistrés sur les mêmes comptes bancaires, de telle sorte qu'il existait des liens étroits entre les deux activités, et, d'autre part, les recettes tirées de l'activité commerciale de vente de matériels publicitaires représentaient 87 % du chiffre d'affaires total de l'année 2008 ; qu'il en résulte que l'administration a pu, à juste titre, en application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts et pour l'ensemble de la période concernée, imposer, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus tirés par M. C...de ces deux activités ;
En ce qui concerne le montant de l'imposition :
5. Considérant que M. C... ayant fait l'objet d'une imposition d'office, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;
6. Considérant que le montant des charges supplémentaires dont le requérant sollicite la déduction des bénéfices industriels et commerciaux des années 2007 et 2008, à concurrence respectivement de 6 702 euros et de 11 075 euros, ne sont pas plus justifiées en appel qu'en première instance ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé, pour les années en litige, à une évaluation exagérée des résultats imposables ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°13DA01867