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05/03/2015 | FRANCE | N°13DA01725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 13DA01725


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Parquet de la Laie, dont le siège est 52 rue de la Laie à Préaux (76160), par Me C...D... ;

M. A...et le GAEC du Parquet de la Laie demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200205 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime déclarant d'utilité publique la création d'une " r

serve incendie " au hameau du Puits de l'aire, dans la commune de Préaux ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Parquet de la Laie, dont le siège est 52 rue de la Laie à Préaux (76160), par Me C...D... ;

M. A...et le GAEC du Parquet de la Laie demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200205 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2011 du préfet de la Seine-Maritime déclarant d'utilité publique la création d'une " réserve incendie " au hameau du Puits de l'aire, dans la commune de Préaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. / (...) " ;

2. Considérant que ne saurait être regardé comme un " parti envisagé ", au sens de ces dispositions, un projet qui, après avoir fait l'objet d'une étude par les soins de la collectivité expropriante, a été expressément abandonné par elle depuis un délai significatif à la date à laquelle intervient l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites que le dossier soumettant à l'enquête publique, pour qu'il soit déclaré d'utilité publique, le projet de création d'une " réserve incendie " sous la forme d'une citerne enterrée située sur le territoire de la commune de Préaux, comporte une notice explicative qui, après avoir donné les raisons pour lesquelles la parcelle D 17 ne pouvait pas être retenue, procède à une comparaison de l'intérêt respectif des deux parcelles D 34 et D 11 et privilégie cette dernière appartenant à M. A...; qu'ainsi et alors même que les délibérations du conseil municipal de la commune de Préaux du 24 mars 2005 et du 10 avril 2008 engageant la procédure d'acquisition du terrain nécessaire à ce projet communal ne mentionnaient que la parcelle D 11, la notice explicative a justifié de manière suffisante au regard des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les raisons du choix retenu, dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité, parmi les différents partis envisagés ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;

4. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

5. Considérant que la création d'une réserve incendie au hameau du Puits de l'Aire présente un intérêt pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas démontré, que la localisation et le tracé des canalisations d'eau, d'électricité et de télécommunications qui traverseraient l'emplacement choisi au sein de la parcelle D 11 contribueraient à renchérir sensiblement le coût de l'opération ; que les dimensions du terrain, d'une surface de 530 m² et d'une largeur comprise entre 7 et 8,20 mètres, permettront, sans risque pour la sécurité routière, la manoeuvre des engins de lutte contre l'incendie au-dessus de la citerne, enterrée, conformément à l'avis, favorable, du service départemental d'incendie et de secours du 29 juillet 2012 ; que cette partie de la parcelle D 11 est située en continuité de l'urbanisation et donc à proximité des habitations susceptibles d'être desservies par la citerne ; qu'en outre, ne faisant pas l'objet d'une exploitation agricole, le terrain ne peut être regardé comme occupant un espace agricole ; que, par suite, le moyen selon lequel ce projet ne présenterait pas d'utilité publique ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et le GAEC du Parquet de la Laie ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et du GAEC du Parquet de la Laie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au GAEC du Parquet de la Laie et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01725
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête - Notice explicative.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-03-05;13da01725 ?
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