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19/02/2015 | FRANCE | N°14DA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14DA01825


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403622 du 27 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 20 octobre 2014 décidant la remise de M. B...aux autorités maltaises, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présenté

e en première instance par M. B... ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403622 du 27 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé les arrêtés du 20 octobre 2014 décidant la remise de M. B...aux autorités maltaises, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;

1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 27 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés du 20 octobre 2014 décidant la remise de M. B...aux autorités maltaises et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné.(...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, et nécessairement avant l'entretien individuel, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa présentation auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime pour solliciter son admission provisoire au séjour au titre de l'asile où il a été identifié à la borne " EURODAC " comme étant demandeur d'asile à Malte, M. B... s'est vu remettre le guide des demandeurs d'asile ; qu'un rendez-vous lui a été donné pour le 30 juillet 2014 pour procéder à l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; que, toutefois, les informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement ne lui ont été données par écrit qu'à l'issue d'un deuxième entretien ; que ce vice de la procédure préalable à la prise de la décision de remise de l'intéressé aux autorités maltaises l'a privé d'une garantie et est ainsi de nature à entacher d'illégalité cette décision ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses arrêtés du 20 octobre 2014 par ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à enjoindre au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nadejda Bidault, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Nadejda Bidault, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°14DA01825

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01825
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-19;14da01825 ?
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