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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 février 2015, 13DA01555


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103455-1202332 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de l'Aisne du 13 décembre 2011 et du 10 août 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du mois de novembre 2011 au mois de mars 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d

'enjoindre au président du conseil général de l'Aisne de lui verser l'allocation de re...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A... ; M. D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1103455-1202332 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général de l'Aisne du 13 décembre 2011 et du 10 août 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période du mois de novembre 2011 au mois de mars 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Aisne de lui verser l'allocation de revenu de solidarité active pour la période concernée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les observations de Me Ségolène Vignon, avocate du conseil général de l'Aisne ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) " ; que selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux " ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prise en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (...) " ; qu'enfin l'article R. 262-13 de ce code ajoute que : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...). " ;

2. Considérant que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général de l'Aisne, par deux décisions du 13 décembre 2011 et du 10 août 2012, a refusé à M. D...le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2011 à mars 2012 au motif que ses ressources, principalement composées de l'allocation de retour à l'emploi, excédaient le niveau permettant le versement de cette allocation sur l'ensemble de la période ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 23 janvier 2012, le directeur de Pôle emploi Picardie a informé le requérant qu'il n'avait pas droit au versement de l'allocation au retour à l'emploi en raison d'une durée d'affiliation ou de travail insuffisante ; que le 30 janvier 2012, Pôle emploi notifiait à M. D...sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 24 janvier de la même année et précisait au requérant que la copie de cette correspondance était adressée au président du conseil général de l'Aisne ; que si, au vu de ces éléments de fait, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi et qu'il n'aurait jamais dû percevoir cette prestation, celle-ci lui a cependant été versée et M. D...ne justifie pas avoir reversé le trop-perçu à Pôle emploi ; que, par suite, c'est à bon droit que les services du conseil général de l'Aisne ont intégré à ses ressources, pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, l'allocation de retour à l'emploi qu'il a indument perçue au titre de la période du mois d'avril au mois de décembre 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Aisne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aisne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au département de l'Aisne.

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N°13DA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 13DA01555
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DENYS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01555 ?
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