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17/02/2015 | FRANCE | N°13DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 17 février 2015, 13DA01146


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105120 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à l'indemniser de ses préjudices financier et moral subis à raison du retard pris pour le promouvoir au grade d'adjudant ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à lui verser les somme

s de 46 251 euros et de 5 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105120 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à l'indemniser de ses préjudices financier et moral subis à raison du retard pris pour le promouvoir au grade d'adjudant ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à lui verser les sommes de 46 251 euros et de 5 000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 20 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais ;

1. Considérant que M.B..., sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, alors titulaire du grade de sergent-chef, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite au 10 juillet 2010 ; que M. B...relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à lui verser les sommes de 46 251 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis à raison du retard pris pour le promouvoir au grade d'adjudant ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 précités que seule la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales est compétente et habilitée à délivrer aux assurés l'information sur leurs droits, en vertu de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, et en tout état de cause, la circonstance que le service départemental d'incendie et de secours a entendu promouvoir M. B...au grade d'adjudant, alors même qu'il avait sollicité sa mise à la retraite, n'établit pas que la décision de partir à la retraite aurait été motivée par des informations erronées fournies par le service ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais à raison de manquements à un devoir d'information et de conseil de son employeur, ni à soutenir que ce manque d'information et de diligence l'aurait privé d'une chance sérieuse de prolonger son activité et de percevoir une pension de retraite correspondant au grade d'adjudant ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dans sa rédaction alors applicable : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire (...) " ;

4. Considérant que les agents concernés par les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 ne peuvent pas se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'est pas contesté que M. B...n'entrait dans aucun de ces cas ; qu'ainsi, le requérant ne peut se prévaloir de droits qu'il aurait tenu d'actes intervenus postérieurement à son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative ; qu'en tout état de cause, M.B..., qui a demandé le 29 mars 2010 sa mise à la retraite à compter du 10 juillet 2010, ne pouvait bénéficier d'une pension calculée sur la base de son grade d'adjudant qu'il ne pouvait détenir effectivement depuis au moins six mois avant sa mise à la retraite ; qu'ainsi, à supposer même que le service départemental d'incendie et de secours aurait tardé à le promouvoir, le lien de causalité entre le préjudice allégué par M. B...et sa promotion avant le 10 juillet 2010 n'est pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais.

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N°13DA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 13DA01146
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-17;13da01146 ?
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