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05/02/2015 | FRANCE | N°14DA00787

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2015, 14DA00787


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par le PREFET DE L'OISE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400199 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par le PREFET DE L'OISE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400199 du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 janvier 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les observations de Me Hubert Tétard, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français le 14 octobre 2011 et avoir vécu maritalement à compter du 1er avril 2012 avec une compatriote qu'il a épousée le 3 octobre 2013 et avec laquelle il a eu une fille, née le 5 février 2013 ; qu'il a fait valoir disposer d'attaches familiales en France, l'un de ses frères étant de nationalité française et l'autre titulaire d'une carte de résident ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il ne justifie pas, en dépit des pièces qu'il produit, vivre maritalement depuis le 1er avril 2012 ; qu'eu égard au caractère récent de son mariage, de sa durée de présence en France et en dépit de la circonstance que le couple a eu un enfant âgé de 11 mois à la date de l'arrêté, la décision du 3 janvier 2014 de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision au motif de la méconnaissance de ces stipulations ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. B...qui a épousé le 3 octobre 2013 au consulat de Turquie à Paris une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis 2012, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

6. Considérant que M. B...n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son enfant, âgée de moins d'un an à la date de la décision contestée, et avec son épouse de nationalité turque ; que, dès lors, le refus de séjour, qui n'a pas par lui-même pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point 1, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 3 janvier 2014 en tant qu'il refuse à M. B...la délivrance d'un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°14DA00787

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00787
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : TETARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;14da00787 ?
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