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05/02/2015 | FRANCE | N°14DA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05 février 2015, 14DA00029


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour Mme D...A...veuveC..., demeurant..., par Me B... E... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101637 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ayant statué sur sa réclamation concernant le remembrement de la commune de Richeville ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 80

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour Mme D...A...veuveC..., demeurant..., par Me B... E... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101637 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ayant statué sur sa réclamation concernant le remembrement de la commune de Richeville ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du code rural (...) " ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;

2. Considérant qu'il y a lieu par adoption du motif retenu par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification du procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ;

3. Considérant que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, selon lesquelles les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, est inopérant, la commission départementale d'aménagement foncier n'étant pas une commission administrative à caractère consultatif ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle se réserve de faire valoir tous moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 janvier 2011, MmeC..., qui n'établit pas avoir demandé auprès de l'administration la communication du procès-verbal de cette commission, ne peut être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'irrégularité de sa composition ;

5. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir du procès-verbal de la commission départementale d'aménagement foncier du 21 juin 2000, dont la décision a été définitivement annulée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. / Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. / Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds " ;

7. Considérant que Mme C...soutient qu'une partie de la parcelle d'attribution n° ZD 16 qui comporte du bois de taillis a été classée à tort dans la catégorie de terre labourable ; que toutefois, en se fondant sur un rapport d'expertise qu'elle a elle-même demandé et dépourvu de caractère contradictoire, elle n'apporte pas, en tout état de cause, d'élément de nature à invalider le classement opéré par la commission ;

8. Considérant qu'en échange de quatre parcelles d'apports d'une superficie totale de 6 hectares 38 ares et d'une valeur de productivité de 40 357 points de terres, Mme C...a reçu deux parcelles d'attributions d'une superficie de 6 hectares 03 ares 45 centiares dont la productivité réelle est évaluée à 40 305 points ; qu'eu égard à la faible importance du déficit en valeur constaté, la règle de l'équivalence n'a pas été méconnue ;

9. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la largeur du chemin d'accès limitée à 4 mètres, de la proximité de la route nationale RN 14, des considérations de sécurité imposées par les coopératives sucrières, et de ce que le stockage et le chargement de ces betteraves ainsi que de la luzerne seraient désormais impossible, Mme C...n'établit pas que la parcelle ZN n°16 ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une mise en valeur culturale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange de 4 parcelles, lesquelles étaient irrégulières et de petite taille, Mme C...s'est vue attribuer deux parcelles de plus grande superficie ; qu'elle possédait par ailleurs des parcelles d'apport à proximité de la route nationale ; que la requérante ne justifie pas par son mode de calcul que son centre d'exploitation serait plus éloignée de ses parcelles d'attribution que celles d'apport ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait pour effet une aggravation des conditions d'exploitation doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...veuve C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

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N°14DA00029

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00029
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-02-05;14da00029 ?
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