Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER, par Me G...Lecaille ; la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203644 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours du 21 mars 2012 substituant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois à celle de révocation infligée à Mme B...par un arrêté du 9 janvier 2012 de son maire ;
2°) d'annuler cet avis du 21 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me C...A..., substituant Me Lecaille, avocat de la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER et de Me E...F..., substituant Me Fillieux, avocat de Mme B... ;
1. Considérant que MmeB..., adjointe administrative, affectée aux fonctions de secrétaire au cabinet du maire de Trith-Saint-Léger, a été révoquée, à titre disciplinaire, par une décision du 9 janvier 2012 du maire ; que par un avis du 21 mars 2012, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale, saisi par l'intéressée, a proposé de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois sans sursis ; que la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER relève appel du jugement du
15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) - l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ; que l'article 91 de la même loi dispose : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constatations de fait du juge pénal, qui sont le support nécessaire de son dispositif et sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que Mme B...a été condamnée, avec sursis, à une amende de 500 euros par un arrêt du 22 juin 2011 de la cour d'appel de Douai pour s'être rendu coupable de complicité de vol d'un ordinateur portable utilisé par la directrice de cabinet du maire, en permettant au responsable du service jeunesse de la commune, auteur du délit, de s'introduire dans le bureau de cette dernière ; que Mme B..., qui ne s'est pas opposée à ce vol, n'a pas prévenu sa hiérarchie et a fait de fausses déclarations aux agents de police ; que ce comportement, d'une particulière gravité, constitue une faute justifiant que lui soit infligée une sanction disciplinaire ; que toutefois, il n'est pas établi que Mme B...aurait participé de façon active et intentionnelle à l'organisation de ce vol, ni que ces faits se seraient inscrits dans un contexte d'éventuelle rivalité politique entre l'auteur des faits et le maire, comme l'allègue la commune ; qu'eu égard aux fonctions de secrétariat assumées par Mme B...et à ses états de service jusque-là très satisfaisants, en recommandant de substituer à la sanction de révocation la sanction d'exclusion de fonctions de 18 mois sans sursis, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché son avis d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TRITH-SAINT-LEGER et à Mme D...B....
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N°13DA02088