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29/01/2015 | FRANCE | N°14DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 janvier 2015, 14DA01425


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402779 du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet du Nord de lui délivrer un visa long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402779 du 16 juillet 2014 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un visa long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / (...) / " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du 2° du I (...) de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention " ;

2. Considérant que, pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M.A..., ressortissant algérien, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en première instance, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de l'autorité préfectorale tendant à ce que soient substituées à ces dispositions, celles précitées de l'article L. 511-1 du même code en jugeant que l'intéressé n'était pas entré sur le territoire français en provenance d'un Etat partie à la convention Schengen et que cette substitution de base légale ne l'avait pas privé d'une garantie ; que si, en cause d'appel, M. A...fait valoir que le préfet du Nord n'était pas fondé à demander une telle substitution, il ne démontre toutefois pas qu'elle l'aurait effectivement privé d'une garantie ou que l'autorité préfectorale ne disposerait pas du même pouvoir d'appréciation dans l'application de ces deux textes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 18 décembre 1981, est entré en France le 13 mars 2011 sous couvert de son passeport algérien et d'un visa expirant le 3 avril 2011 et que, depuis cette date, il s'y maintient en situation irrégulière ; que, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français d'une de ses soeurs et de trois de ses cousins, il n'est pas pour autant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, trois de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, si la communauté de vie entre M. A...et sa compagne, de nationalité française, est justifiée par les éléments versés au dossier, elle ne peut être établie qu'à partir du 18 novembre 2013, soit à peine plus de quatre mois avant la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, s'il produit un certificat médical du 24 juillet 2014 attestant que sa compagne est enceinte, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors, en tout état de cause, que le début de grossesse est estimé au 15 mai 2014, soit plus d'un mois après la date de cet arrêté ; que, compte tenu des conditions du séjour, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°14DA01425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA01425
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : LEHINGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-29;14da01425 ?
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