Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400160 du 8 avril 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que, pour refuser la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par M.C..., le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 28 novembre 2013 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'en outre, si dans ce même avis, le médecin précise qu'il n'existe pas dans le pays dont l'intéressé est originaire un traitement approprié à cette prise en charge, il ressort toutefois des éléments versés au dossier que l'autorité préfectorale justifie, sans être contredite par M.C..., de l'existence de traitements appropriés et de structures médicales dans son pays d'origine pour la prise en charge de la pathologie neuropsychiatrique dont il souffre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
2. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de l'Oise opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant nigérian né le 14 mars 1979, déclare être entré en France au mois de janvier 2011 ; qu'il s'y est ensuite maintenu au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2011 ; que l'intéressé, père d'un premier enfant né en 2008 au Nigeria, vit en concubinage avec une compatriote, également en situation irrégulière et qui a fait l'objet, par un arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré ; que la circonstance que M. C...est père d'un second enfant né le 2 août 2014 à Beauvais est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette naissance lui est postérieure de près de neuf mois ; qu'en outre, si l'intéressé produit des fiches de paie attestant d'une activité professionnelle en qualité d'agent de service entre les mois de mai 2012 et d'avril 2013, cette circonstance ne permet pas d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant que M.C..., dont la demande de titre de séjour est fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance des titres de séjour aux ressortissants étrangers en raison de leur état de santé, ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers présents sur le territoire français en situation irrégulière ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...est père de deux enfants dont l'aîné est scolarisé en grande section de maternelle ; que cette circonstance ne fait pas obstacle, compte tenu également de l'âge de ses deux enfants et de la situation administrative de sa compagne, à ce que la vie familiale se poursuive hors de France et notamment dans leur pays d'origine ; que, dès lors, par l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants reconnu par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°14DA00864 2