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22/01/2015 | FRANCE | N°14DA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14DA01081


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme D...A..., née G..., domiciliée..., par Me B...F... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400150 du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;



3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme D...A..., née G..., domiciliée..., par Me B...F... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400150 du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens, dans le point 4 de son jugement, a expressément répondu aux arguments de Mme A...relatifs à sa situation familiale en France, à l'état de santé de son mari et à son absence de logement au Maroc ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

3. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née en 1952, est entrée en France en février 2012 avec son époux, sous couvert d'un visa touristique de trois mois, pour rendre visite à leur fille ; que si le couple a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du fait de l'état de santé de M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où résident deux autres de ses enfants ; que M. A...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour prononcé le même jour ; que, dès lors, compte tenu des conditions et du caractère récent de son séjour en France, et alors même que M. A...aurait fait l'objet d'une procédure d'expropriation au Maroc, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C..., substituant Me B...F....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

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N°14DA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14DA01081
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Jean-Michel Riou
Rapporteur public ?: Mme Hamon
Avocat(s) : STADLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-01-22;14da01081 ?
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