Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. F...A..., domicilié..., par Me B...E... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400151 du 7 avril 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'en s'abstenant de mentionner le certificat médical établi le 27 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés devant lui par M.A..., n'a pas insuffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant que la décision refusant à M. A...la délivrance du titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 novembre 2013 sur lequel s'est fondé le préfet de l'Oise, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a conclu que, si l'état de santé de M.A..., ressortissant marocain né en 1949, nécessitait une prise en charge médicale pour une durée de douze mois dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que si M. A...produit un certificat médical du 27 janvier 2014, proche de la date de la décision attaquée, selon lequel son état de santé " ne lui permet [pas] de voyager ", ni ce document, par son caractère peu circonstancié, ni les autres pièces produites n'apportent d'éléments de nature à remettre en cause cet avis ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A...ait fait état, dans sa demande de titre de séjour, d'une circonstance humanitaire exceptionnelle qui aurait justifié l'octroi d'un titre de séjour alors même qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que les circonstances invoquées, à savoir un suivi régulier en France après l'accident cardiaque dont M. A...a été victime le 17 avril 2012 alors qu'il portait secours aux victimes d'un incendie, les soins prodigués par sa fille et le fait qu'il aurait fait l'objet d'une expropriation de son logement au Maroc, ne suffisent pas à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour ce motif et en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que M. A...est entré en France en février 2012 avec son épouse, sous couvert d'un visa touristique de trois mois, pour rendre visite à leur fille ; que si le couple a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du fait de l'état de santé de M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident deux autres de ses enfants ; que Mme A...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour prononcé le même jour ; que, dès lors, compte tenu des conditions et du caractère récent de son séjour en France, et alors même que M. A...aurait fait l'objet d'une procédure d'expropriation au Maroc, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C..., substituant Me B...E....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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N°14DA01080