Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) Assurance, dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031), par la société d'avocats Claisse et associés ;
La SMACL Assurance demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102710 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Compagnie Allianz IARD comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Etablissements Thévenon à lui verser la somme de 264 727,76 euros ;
2°) de condamner la société Etablissements Thévenon et son assureur, la société Allianz, à lui verser la somme de 274 727,76 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'accident survenu le 1er septembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de la société Etablissements Thévenon et de la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas Rannou, avocat de la SMACL Assurance ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SMACL Assurance n'a, à aucun stade de la procédure engagée devant le tribunal administratif d'Amiens, invoqué la responsabilité de la société Etablissements Thévenon et de la société Compagnie Allianz IARD sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement en litige serait entaché d'une omission à statuer sur ce fondement juridique ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Compagnie Allianz IARD :
2. Considérant qu'en première instance, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de la SMACL Assurance dirigées contre la société Compagnie Allianz IARD comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, devant la cour, la SMACL Assurance se borne à soutenir que la responsabilité de cette société doit être engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; qu'ainsi, la requérante ne critiquant pas utilement l'exception d'incompétence retenue par les premiers juges, ses conclusions d'appel en tant qu'elles sont dirigées contre la société Compagnie Allianz IARD ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la société Etablissements Thévenon :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule de type balayeuse à l'origine de l'accident survenu le 1er septembre 2009 avait été acheté par l'Etat en 2001 ; que la commande réalisée en février 2002 auprès de la société Etablissements Thévenon tendant à la fourniture et la pose de coupleurs sur le véhicule a été réalisée et réglée par les services de l'Etat ; que si ce véhicule était, à la date de l'accident, mis à disposition des services du département de l'Aisne en application d'une convention conclue le 21 décembre 2006 entre le préfet de l'Aisne et le président du conseil général de ce département, l'Etat en était resté propriétaire ; qu'ainsi, le département de l'Aisne n'avait pas la qualité d'acheteur au sens des dispositions précitées de l'article 1641 du code civil ; que, dès lors, la SMACL Assurance, subrogée dans les droits de son assuré, le département de l'Aisne, ne peut utilement rechercher la responsabilité de la société Etablissements Thévenon sur ce fondement ; que, par suite, la SMACL Assurance n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour demander la condamnation du fournisseur à l'indemniser du préjudice résultant des conséquences de l'accident survenu le 1er septembre 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel de la requérante, que la SMACL Assurance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SMACL Assurance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales Assurance, à la société Etablissements Thévenon, à la SELARL Grave Randoux et à la société Compagnie Allianz IARD.
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N°13DA01179 2