Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...C...;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400529 du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en outre, M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention de la naissance de son second enfant, le 23 octobre 2013, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé en aurait informé le préfet de l'Oise avant l'intervention de l'arrêté en litige ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
2. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de M. A...doit, en tout état de cause, être écarté ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M.A..., ressortissant congolais de la République démocratique du Congo né en 1973, est entré en France au mois de juillet 2009 afin d'y demander l'asile ; que, si, après le rejet de cette demande, il a été admis à séjourner en France entre 2010 et 2012, ce n'est qu'en raison de son état de santé ; que si M. A...est père de deux enfants nés en 2012 et 2013 d'une relation avec une compatriote dans la même situation administrative que la sienne, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment dans leur pays d'origine où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, par suite, compte tenu des conditions du séjour en France et en dépit de sa durée, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la pathologie dont souffre le plus jeune enfant de M. A...serait antérieure à l'arrêté en litige ; que, d'ailleurs, les mentions figurant sur le carnet de santé de l'enfant font état d'un " examen clinique normal " à la date du 2 janvier 2014, soit une quinzaine de jours avant l'adoption de l'arrêté attaqué ; que, par suite, à la date à laquelle il s'est prononcé, le préfet de l'Oise n'a ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A...sur ce point ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
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N°14DA01036 2