Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400232 du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant irakien né le 3 septembre 1973, et déclarant être entré sur le territoire français en 2005, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2005, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2008 ; qu'à la suite de l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile par le Conseil d'Etat le 17 janvier 2011, celle-ci a de nouveau rejeté le recours de M. C...le 19 juillet 2013 ; qu'en conséquence, le préfet de l'Oise a, par arrêté du 12 décembre 2013, refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure entachant un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 février 2012 mais l'a écarté comme inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur la légalité externe de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;
4. Considérant que M. C...s'est vu refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2005 ; que cette décision a été confirmée en dernière analyse par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2013 ; que, dès lors, le préfet de l'Oise, qui y était tenu, devait refuser de lui délivrer la carte de résident à laquelle ouvre droit le statut de réfugié, en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 précité ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait adressé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le représentant de l'Etat n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande, dès lors qu'il n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être en tout état de cause écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que M. C...soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux, que la décision attaquée du préfet de l'Oise méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°14DA00989